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ARCHIVES DE QUEBEC 55
roient aucuns castors ou orignaux en fraude sur plus
grande peine et que le dit S. de la Ferté lui feroit delivran-
ce des dits castors et orignaux saisis. Vu aussi notre or-
donnance du 29 Avril dernier publiée et affichée ou besoin
a été le 16 mai en suivant et Tout considéré.
Nous ordonnons que les dits et orignaux et
orignaux saisis et qui sont es mains du dit S. de la Ferté
seront confisqués au profit des dits Srs intéressés et polir
la fraaide faite par le dit Dallot nous l'avons condamné en
300 1. d'amende au paiement de laquelle il sera 'ontraint
par corps et de laquelle le dit Quillot demeurera respon-
sable en son privé nom et sera aussi contraint au paiernent
par les niêmes voies, sauf son recours contre le dit Dallot
et a l'égard des dits Philippe et Villeneuve pour avoir
facilité la dite fraude, nous les avons aussi condauinés en
500 1. d'amende, savoir le dit Philippe en 300 1. et le dit
Pillerieuve en 200 1. d'amende au paiement de laquelle
sonme dc 500 1. ils seront contraints solidairement comme
pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, après
quoi sera le dit Philippe déchargé de la représentation de
la dite barque et nous leur faisons defenses de plus a l'a-
venir embarquer ni faciliter, decharger des castors et ori-
gnaux dans les navires ou barques qui leur appartiendront
ou qu'ils commanderont sur plus grandes peines et ordon-
nons que ceux saisis seront délimés au dit S. Chalons par
le dit S. de la Ferté dont il demeure bien et valablement
décha.rgé Mandons etc. Fait etc. Signé: de Meidles (1).
(1) Arcliivcs du Cariadn, serla F 8. volume 4, wge 109.