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ARCHIVES DE QUEBEC                           55


                             roient  aucuns  castors  ou  orignaux  en  fraude  sur  plus
                             grande peine et que le dit S. de la Ferté lui feroit delivran-
                             ce des dits castors et orignaux saisis.  Vu aussi notre or-
                             donnance du 29 Avril dernier publiée et affichée ou besoin
                             a été le 16 mai en suivant et Tout considéré.

                                  Nous  ordonnons  que  les  dits           et  orignaux  et
                             orignaux saisis et qui sont es mains du dit S. de la Ferté
                             seront confisqués au profit  des dits Srs intéressés et polir
                             la fraaide faite par le dit Dallot nous l'avons condamné en
                             300 1.  d'amende  au paiement  de laquelle il sera 'ontraint
                             par corps et de laquelle le dit Quillot demeurera  respon-
                             sable en son privé nom et sera aussi contraint au paiernent
                             par les niêmes voies, sauf  son recours contre le dit Dallot
                             et  a  l'égard  des  dits Philippe  et  Villeneuve  pour  avoir
                             facilité la dite fraude, nous les avons aussi condauinés en
                             500 1.  d'amende,  savoir le dit Philippe en 300  1.  et le  dit
                             Pillerieuve  en  200  1.  d'amende  au  paiement  de  laquelle
                             sonme dc 500 1. ils seront contraints solidairement  comme
                             pour  les propres deniers et  affaires de Sa Majesté, après
                             quoi sera le dit Philippe déchargé de la représentation de
                             la dite barque et nous leur faisons defenses de plus a l'a-
                             venir embarquer ni faciliter, decharger des castors et ori-

                             gnaux dans les navires ou barques qui leur appartiendront
                             ou qu'ils  commanderont sur plus grandes peines et ordon-
                             nons que ceux saisis seront délimés au dit S. Chalons par
                             le dit  S. de la  Ferté dont il demeure bien  et valablement
                             décha.rgé Mandons etc. Fait etc. Signé: de Meidles  (1).


                                (1) Arcliivcs  du Cariadn,  serla  F  8.  volume  4,  wge 109.
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