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ARCHIVES DE QUEBEC                         263

                                Veu  aussy  la  sentence en  date du 27e  octobre  1682
                           dont  est fait  mention  dans les deiuières  conclusions du
                           procureur du Roy en datte du jour  d'hier  par laquelle il
                           est dit que certaine somme de 1209 1. O  S.  11 d. sera payée
                           par moitié  entre le Roy et Monsieur  l'amiral  pourquoy
                            sera tenu le greffier de la retirer des mains de ceux ou elle
                           étoit demeurée et la remettre au Receveur du  domaine de
                           Sa Majesté en ce pays et de Monsieur le Gouverneur  pour
                           Monsieur l'Amiral.
                                Veu en  outre les jugeiiieiis  par nous  rendus les 1-e
                           octobre 1693 et 5 août  1694 Et tout considéré, Nous, con-
                           formément à lordonnance de Sa Majesté du 15e avril 1689,
                           titre ler, article 9e pour les prises, conjointement avec les
                           sieurs de Villeray, Dupont et Depeiras, anciens conseillers
                           au Conseil souverain de Québec et Chartier de Lotbinière,
                           lieutenant  général  en la prévôté dud. Québec,  avons dé-
                           claré  de bonne  prise  le Irigantin la Marguerite  arec sa
                           <:arguaison Ce  faisant  ordonné qu'il  sera  vendu  avec  ses
                           agrez, aparaux et les ma~chandises de sad. carguais011 de-
                           vant  les officiers  de la prévôté de  cette  ville ail plus of-
                           frant et  dernier enchérisseur, après trois affiches suivant,
                           l'ordce  pour les deniers  provenant de lad. vente être dis-
                           tribuez sçavoir les frais de la décharge et garde des dit,es
                           marchandises  pris sur le tout, dont la taxe sera faite par
                           le lieutenant général en présence du Procureur du Roy et
                           du dit Sieur Aubert Qu'ensuite  le dixième du prix de lad.
                           rente acordé par le Roy à Monsieur l'Amiral sera déposé
                           entre les  mains du sieur  de la Ravoye, trésorier  général
                           de la Marine  ou de son commis  en ce pays pour  être par
                           luy délivré à mon dit sieur l'amiral ou à Monsieur le Coin-
                           te de Frontenac, gouverneur et lieutenant général pour Sa
                           Majesté en ce pays ainsy qu'il sera ordonné par Sa Majes-
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