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268 ARCHIVES DE QUEBEC
de personnes solvables du pays qu'il sera jugé à propos
pour servir des cautions des deniers qui lui apartiennent,
lesqiielles cautions les représenteront touttefois et quan-
tes; s'il est aiilsy ordonné par le Roy et nos Seigneurs ses
Commissaires.
Que sy Monseigneur le Gouveimeur veut quelque cho-
se de plus et s'il ne veut souffrir que le remontrant touche
les deniers qui luy doivent revenir par le dit jugement
souverain, nonobstant l'offre de caution, il ,s'y soumettra,
le supliant d'agréer seulenient que tous les deniers prove-
nant de la dite prise soient déposes entre les mains de
Monsieur le Trésorier de la Marine par les mains de son
commis en ce pays puisqu'estant officier du Roy, préposé
pour estre chargé de ses deniers et qu'il l'est de bien plus
pandes sommes apartenant à Sa Najesté, toutte la surette
pour le Roy et les particuliers s'y rencontre et que dans
cette année les reinises en seront par luy faittes à Monsieur
de la Ravoye ou à Ivlonsieur Lliubert en bonnes lettres de
change, Sur quoy sad. Majesté retiendra entre les mains
de son Trésorier telle sommes qu'il luy plaira s'il est ain-
sy jugé le surplus distribué aux particuliers, en vertu et
après le jugement de nos Seigneurs les Commissaires, par
ce moyen lad. siiretté sera par tout, sans que personne en
souffre par le retardement sinon le supliant et son équi-
page.
Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise représenter
à Monseigneur le Gouverneur l'exposé cy devant et inter-
poser vostre crédit auprès de luy pour obtenir qu'il con-
sente à une de ses propositions et le reniontratit prira Dieu
pour vottre prospérité et santé.
Et tout considéré et d'autant que led. procureur du
Roy en la ditte prévosté a dit qu'il n'a rien à dire depuis