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198             ARCHIVES DE QUEBEC

                                  blie en Canada contenant qu'il leur seroit arrivé un navire
                                  de France dans lequel ils ont  une  cargaison  considérable
                                  pour aller d'ici  en droiture à la  dite Baye avec le dit na-
                                  vire dans laquelle cargaison il y a dix tonneaux de vin, 8
                                  barriques d'eau de vie et 8 rolles de t,abac qu'ils ne préten-
                                  dent pas mettre à terre en cette ville et par conséquent nen
                                  devoir aucun droit desquels ils auroient été faire déclara-
                                  tion au Sr de Villeray, agent de Mrs les fermiers généraux
                                  lequel les  auroit refusé  d'en  décharger les acquits à  cau-
                                  tion, prétendant  les droits des dits vins,  eau de vie et ta-
                                  bac, quoi  qu'ils ne  déchargent pas  en cette  ville, ce  qui
                                  étoit  contraire à l'usage  ordinaire, pourquoi  ils  auroient
                                  conclu à ce qu'il nous plut ordonner que le dit Sr de Ville-
                                  ray déchargeroit  les acquits à caution pour  les dites mar-
                                  (?handises et  les dits Directeurs  aux dits noms déchargés
                                  des droits prétendus par le dit S. de Villeray sur les dits
                                  vins, eaux de vie et tabacs.  Vu la dite requête rommuni-
                                  quée au dit S. de Villeray en notre présence qui a dit que
                                  tous les vins, eaux de vie et tabacs qui sont apportés en ce
                                  païs étoient susceptibles (111 droit de 10 p  % aux termes de
                                  l'arrêt  du Conseil Souverain de ce pais du 20 Octobre 1670
                                  et  que le dit vaisseau étant mouillé devant  Québek  et les
                                  vins, eaux de vie et tabacs portés par la  dite requête fai-
                                  sant  partie de  leur cargaison  destinée  pour la Baye du
                                  Nord qui  fait partie  de ce païs, ils doivent  indubitable-
                                  ment païer les droits qui en sont dus, vu même que les pel-
                                  leteries  que la dite  Compagnie  fait traiter  doivent être
                                  absolument  rapportées  à Québek  et en  païer  les droits.
                                  ainsi  que tout  ce  qui se traite  dans tout le  reste du païs
                                  ~uivant l'ordonnance  de Sa  Majest,é du 10  Avril  1684.
                                  Nous avons ordonné et ordonnons que le dit S. de Villersy
                                  se  contentera  quant 2 présent  d'une  soumission des dits
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