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tout daus les distances ct lieux que Monsieiir de Callière
gouverneur du d. lieu, jugera plus à propos dans le temps
périlleux pour la seureté publique B llesgai=d de la coupe
des bois de chaufage qui ne pouvaut a~ipareniuierit que
(7) estre cette année non plus que l'autre ailleurs qiie siir
les pauvres il . . . . . . . . . . double . . . . . . . . . . publiqiie que
votre justice y ait aigard.
Franc Dollier, Pre.
Veil la reqiiestc cy-dessus nous orclcoririons que quel-
ques principaux habitans seront assignés poiir comparoir
clevaut nous demain B une lieure de relevée pour estre en-
tendus sur les fins cle la cl. requeste afin d'ordonner ensuite
ce que nous jugerons à pi.opos Fait à TJilleniaric le 7 oc-
tohre 1690.
Bochart Champion7
En conséqueilce de la requête et ordo~mawe cy-dcssiis
les prinr:ipaus habitaua de cette ville ayant comparu ce
jourd'liuy en nostie hostt?l oii lectiire leur a esté faitc dc
la d. reqte. et ordonnance, nous al~rès les avoir entendus
sur ycelle avons ordonné et ordonnons qu'il sera payé dix
sols pour rhaciine corde de bois qui sera pris et coupi- sur
les habitations des particuliers et autres propriétair~s
iesquels propriétaires seront tenus de faire couper les fer-
doches dails lcs lieux oii lcs bois seront coupés, et & 1'6-
gard du bois coupé par le passé siir les terres des Religicii-
ses Hospitalières de l'Hospital ils seroiit payés à la d. rai-
8011 de dix sols par corde qui par les habitans qui les auront
pris suivant les infarulatiorxç; faisons toiitcfois deBense*
à toutes personnes de ne coiiper auciin bois sans la permis-
sion des propriétaires ou clo monsieirr clc Caliières, goil-
verneur de Montréal. ou bien du S. Gaillard comre en ce