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ARCHIVES DE QUEBEC 155
(les demandes du dit Sieur de la Hiiroiinière mais au coii-
traire à son bail auquel ils sont et désirent estre extreme-
rnent soubmis. A quoy le dit Sieur de la Héronnière a dit
qu'il n'est pas nouveau fermier mais jouissant du bail
à luy fait par Sa Majesté conformément à celuy dont a
jouy ou deub jouir le dit Oucliette, auquel temps il n'y avoit
pas de Compagnie clu Nord inconnue jusques à présent
par les patentes qui ont esté accordées à la dite Compa-
gnie par Sa Majesté il ne paroist point qu'il luy soit per-
mis d'envoyer aucuns canots en traitte, et pendant le bail
di1 dit Oudiette, il n'estoit permis de sortir de la colonie
que le riombre de vingt cinq canots au lieu de celuy de
soixante et dix liuict qui doivent faire voyage pendant la
présente année. Ce qui luy porteroit si yïand préjudice
pour les raisons alléguées par sa ditte requeste qu'il seroit
Ilors d'estat de naint tenir les conditions de son dit bail.
Pourquoy il persiste à denlancler aux dits deffendeurs s'il
n'cst pas vray qu'ils ont acliepté de Rlon dit Seigneur le
Gouverneiir les vingt cinq canots qui doix7ent faire la
traitte des utavas et de qiiel droit ils ont fait partir de
Montréal les trente six canots et Cent cinq homnies cy
devant dits chargez cle vivres et marchandises et s'il n'est
pas vray qu'ils en doivent faire partir incessamilient
douze pour suivre les premiers et s'il ii'y en a pas cinq
aiitres qui doivent passer par le Saguenay avec des mar-
chandises pour joindre les susdits canots; laquelle décla-
ration il interpelle les deffendeuïs de faire affin de se pour-
voir contre qui il aclvisera bien estre pour les dédomma-
geinens qu'il prétend. Et ont les cleffendeurs répondu
qu'ils sont surpris de la prétention du demandeur qui leur
fait connoistre qu'il sçait si peu les grands advantages
qui doivent revenir à cette colonie naissante de l'establis-