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154             ARCHIVES DE QUEBEC

                                    dite  ordonnance,  signiffication  d'icelle  aux  dits  deffen-
                                    deurs à la requeste du demandeur  par le dit Marandeau
                                    le dit jour  treiziesme  de ce  mois.  Sostre ordonnance du
                                    joui- d'hier sur le plaidoyei. des dit,es parties, portant quel-
                                    les niettroient en nos ii~ains leurs requestes et pièces  pour
                                    leurs estre fait droit airisy qiie de        Le dit plaidoyer
                                    portant que le dit Sieur de la Héronnière  auroit persisté
                                    aux conclusions par luy prises par sa dite requeste à nous
                                    présentée, et à ce qu'il  a dit et allégué cy devant et par les
                                    deffendeurs a esté dit qu'après  avoir leû avec attention la
                                    coppie du dit  bail,  ils  ont  reconnu  que le  dit  Fauconnet
                                    lie doit jouir  de la fernie que  sur  le pied  qu'en  ont  jouy
                                    les précédens feimiers et selon l'usage du pays.  Qu'ainsy
                                    le dit Sieur de la Héronnière  n'a  d'autre  droit que celuy
                                    (l'achepter  seul  à  17el;clusion de  tous  autres habitans  et
                                    niarchancls de ce pays pour des lettres de change, tous les
                                    castors  qui  en  sortent  pour  les  débiter  en  France,  de
                                    prendre snr iceux & la sortie du pays le quart, de recevoir
                                    le dixe. de toutes  les  peaux  d'orignaux  sortant  aussy du
                                    dit pays, de faire seul à l'exelusion de tous autres la trait-
                                    te de Tadoussac en ses limittes, de recevoir les droits d'en-
                                    trE-e dc neuf  livres siir chacune barique de vin, vingt deux
                                    livres  dix  sols  sur chacune  barique  d'eau  de vie  et  cinq
                                    sols sur  chacune  livre  cle  tabac  qui  sont  tous  les  droits
                                    que le  dit  Sieur de  la  Héronnière  peut  répéter  sur eux,
                                    et non d'autres  aux termes cle  son bail qui sont les inten-
                                    tions du Roy  expliquées, qu'ainsy  ils estaient surpris des
                                    nouvelles  deinandes  que  leur  fait le dit Sieur de la Hé-
                                    ronnière qui a  deub se contenter  de la réponse  qui luy  a
                                    esté  faitte par  mon  dit  Seigneur  lc  Gouverneur  au  bas
                                    de la requcste qu'il luy a présentée, à laquelle réponse ils
                                    n'ont  rien a adjouster, et soutiennent devoir estre renvoyés
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