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154 ARCHIVES DE QUEBEC
dite ordonnance, signiffication d'icelle aux dits deffen-
deurs à la requeste du demandeur par le dit Marandeau
le dit jour treiziesme de ce mois. Sostre ordonnance du
joui- d'hier sur le plaidoyei. des dit,es parties, portant quel-
les niettroient en nos ii~ains leurs requestes et pièces pour
leurs estre fait droit airisy qiie de Le dit plaidoyer
portant que le dit Sieur de la Héronnière auroit persisté
aux conclusions par luy prises par sa dite requeste à nous
présentée, et à ce qu'il a dit et allégué cy devant et par les
deffendeurs a esté dit qu'après avoir leû avec attention la
coppie du dit bail, ils ont reconnu que le dit Fauconnet
lie doit jouir de la fernie que sur le pied qu'en ont jouy
les précédens feimiers et selon l'usage du pays. Qu'ainsy
le dit Sieur de la Héronnière n'a d'autre droit que celuy
(l'achepter seul à 17el;clusion de tous autres habitans et
niarchancls de ce pays pour des lettres de change, tous les
castors qui en sortent pour les débiter en France, de
prendre snr iceux & la sortie du pays le quart, de recevoir
le dixe. de toutes les peaux d'orignaux sortant aussy du
dit pays, de faire seul à l'exelusion de tous autres la trait-
te de Tadoussac en ses limittes, de recevoir les droits d'en-
trE-e dc neuf livres siir chacune barique de vin, vingt deux
livres dix sols sur chacune barique d'eau de vie et cinq
sols sur chacune livre cle tabac qui sont tous les droits
que le dit Sieur de la Héronnière peut répéter sur eux,
et non d'autres aux termes cle son bail qui sont les inten-
tions du Roy expliquées, qu'ainsy ils estaient surpris des
nouvelles deinandes que leur fait le dit Sieur de la Hé-
ronnière qui a deub se contenter de la réponse qui luy a
esté faitte par mon dit Seigneur lc Gouverneur au bas
de la requcste qu'il luy a présentée, à laquelle réponse ils
n'ont rien a adjouster, et soutiennent devoir estre renvoyés