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ARCHIVES DE QUEBEC! 153
Sieur de la Héronnière ou le. dit Fauconnet affin qu'ils
puissent savoir les droits et privilèges qui luy sont accor-
(16s par son dit bail pour s'y soiiiiiettre exactenlent oii
faire des remontrances sur ce qu'il coudroit entreprendre
cont~e l'inteiition du Roy, le dit dire signiffié au Sieur dc
la Héronnière par le dit 3Iararideau le treiziesirie. Nostie
j:ipement di1 dix sept du dit mois, portant que le derrari-
deiir doiincroit coinillunication aiLx deffeiideurs du hail
eo certu duqiiel il jouit dc la ferine tiii Roy en ce pays,
signifIié le niesilie jour audit sieur de la Héronnière par
le dit lfa,randeau. drrest du Conscil d7Estat du sept av!-jL
de l'année dernière, par leqiiel il est ordonné que le dit
Faiiconnet jouira entre autres choses pendant deux années
et deniyes h comnenc8er le premier juillet dernier et finir
le dernier ddcembre de l'armée procllaine de la ferme des
droits dc Sa Majesté en cc pays comiiie en a jouy oii deuh
jouir cy devant Jean Oudiette, le dit Ai'rest signiffié al.is
deffeiideurs par le dit Marandeau le dit jour dis sept avec
assignation aus dits deffeiideurs. Ordonnance de 'ilon--
seigneur le Gouverneur du 30e aoust dernier portant
entr'autres, que ceux qui entreprendront de faire voyage
en conséquence des congez de canots par luy accordez pour
aller en traitte, fassent leur déclaration au dit agent de la
quantité et qualit6 des inarchandises dont leurs canots
seront chargez et fournissent caution entre les niains du
dit agent de ;.apporter en droitture au bureau dans le
temps presc~it par les dits eongez tous les castors proce-
nans de leur traitte pour leur estre payez par le dit agent
suivant l'usage ii peine de punition corporelle, contre
ceus qui feroient cornnierce awc les estrangers et de teiie
autre peine que mon dit Seigneur le gouverneur jugeroit
à propos contre les contrevenans aux autres chefs de la