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ARCHIVES DE QUEBEC!                        153

                            Sieur de la  Héronnière  ou  le. dit  Fauconnet  affin  qu'ils
                            puissent savoir les droits et privilèges qui luy sont accor-
                            (16s par  son  dit  bail  pour  s'y  soiiiiiettre  exactenlent  oii
                            faire des remontrances sur ce qu'il coudroit entreprendre
                            cont~e l'inteiition  du Roy, le dit dire signiffié au Sieur dc
                           la Héronnière par le dit 3Iararideau le treiziesirie.  Nostie
                            j:ipement  di1 dix sept du dit mois, portant que le derrari-
                            deiir  doiincroit  coinillunication  aiLx  deffeiideurs  du  hail
                            eo  certu duqiiel  il jouit  dc  la ferine  tiii Roy  en  ce  pays,
                            signifIié le niesilie jour  audit sieur de la  Héronnière par
                            le dit lfa,randeau.  drrest du Conscil d7Estat du sept av!-jL
                            de l'année  dernière, par leqiiel il  est  ordonné que le  dit
                            Faiiconnet jouira  entre autres choses pendant deux années
                            et deniyes h comnenc8er le premier juillet  dernier  et finir
                            le dernier ddcembre de l'armée procllaine  de la ferme des
                            droits dc Sa Majesté en cc pays comiiie en a jouy  oii deuh
                            jouir  cy devant Jean Oudiette, le dit Ai'rest  signiffié al.is
                            deffeiideurs par le dit Marandeau le dit jour dis sept avec
                            assignation  aus dits  deffeiideurs.  Ordonnance  de  'ilon--
                            seigneur  le  Gouverneur  du  30e  aoust  dernier  portant
                           entr'autres,  que ceux qui entreprendront  de faire voyage
                            en conséquence des congez de canots par luy accordez pour
                            aller en traitte, fassent leur déclaration au dit agent de la
                            quantité  et  qualit6  des  inarchandises  dont  leurs  canots
                            seront chargez  et  fournissent  caution entre les niains  du
                            dit  agent  de  ;.apporter  en  droitture  au  bureau  dans  le
                            temps presc~it par les dits eongez tous les castors proce-
                           nans de leur traitte pour leur estre payez par le dit agent
                            suivant  l'usage  ii peine  de  punition  corporelle,  contre
                            ceus qui feroient cornnierce awc les estrangers et de teiie
                            autre peine  que mon dit Seigneur le gouverneur jugeroit
                            à  propos contre  les  contrevenans  aux autres  chefs  de la
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