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. . . . . . . . . ce qui oste tout à fait l'ordre qui s'y doit obser-
ver et la beauté d'icelles; Ce que mesnle les d. particuliers
auraient fait sans que le sieur de Becancourt grand voyer
de ce païs, ou son commis maistre François Genaple no-
taire. Royal, si soient aucunnement transportés pour visi-
ter leurs eniplac,emens et conformément à leurs contracts
leur donner les alligneinens le long des riies ainsy qu'il se
doit faire, mais encore que 1:)lusieurs bourgeois et habitans
de cette ville, ont fait et font journellement sans aucune
permission, des balcons, amans, pas et autres choses tout h
fait nuisibles au public niesme dansgereuses par les acci-
dens qui en pourraient arriver, A quoy estant necessaire
de pourvoir, nous avons ordonné et ordonnons que con-
forniément aux Reiglemens de voyrie, lorsqu'il seya par
Mons. le Gouverneur et nous accordé quelques emplace-
mens dans cette ville ou le long des grands chemins, le d.
sieur grand voyer ou son d. S. comniis en son absence, se
transporteront sur les d. emplacements pour confornié-
nient aux contrac,ts, faire tirer les allignemens de part et
d'autre, observant toujours la largeur des rües! qu'une
maison ne passe pas l'autre, et que les clostures, cours et
jardins n'entrent point sur les rües ou chemins à peine
contre t,ous les particuliers qui feront bastir, sans que le
d. sieur gr'and voyer en ait fait sa visite et reiglé les bor-
nes des emplacements, d'estre tenus de faire démolir
leurs niaisons, et ce à leurs frais et depens et de l'amande
portée par les d. reiglemens de voyrie. Faisons aussy
deffenses à toutes personnes de quelque qua1it.é et condi-
tion qu'elles puissent estre, de faire eslever contre leurs
rnaisons, aucuns balcons, auvant,~. tambours, pas, gouttie-
res, volets ou autres choses semblables, qui pendent ou
avancent sur les d. rües, sans la permission du d. sieur