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Aucun forain ne pourra pretendre de jouir des pri-
rilèges des habitans de ce pays s'il est marié en France,
qu'il n'ait amené sa femme et famille, ou qu'il ne soit pro-
priétaire d'une habitation au moins de la valeur de deux
mille livres et qu'en l'un et l'autre cas, il n'y ait deux ans
qu'il soit résident au pays, ou qu'il n'ait épousé une ale
du pays.
Et sera le present règlement leü, publié et affiché tant
en cette ville, Trois Rivières, que Montréal a la dilligence
du Procureur Général a ce que personne n'en ignore.
Signé : de Meulles.
Fait au dit Conseil Supérieur de Québec le vingt et un
février mil six cent quatre vingt trois.
Pour copie
Daine (1).
ORDONXAKCE DE M. LEFEBVRE DE LA BARRE QUI PERMET AUX HA-
BITANTS DE LA SEIGNEURIE DE NOTRE-DAME-DES-ANGES DE
S'ASSEJIBLER POUR CONVENIR D'UN CHEMIN
(22 fevrier 1683)
Le sieur Le Febvre de la Barre, seigneur du dit lieu,
coner du Roy en ses conseils et son lieutenant gnal en
toutes les terres de la Nouvelle-France et Acadie.
Il est perinis aux habitans de la seigneurie de Nostre-
Dame des Anges de s'assembler pour convenir d'un che-
min (pour) aller aux habitations de la de seigneurie.
Faict à Québec, le 22e février 1683.
Lefebvre de la Barre
Par Monseigneur
Regnault (2)
(1) Archives du Canada. abrie F. 3, volume 4. page 53.
(2) Flece consrr>.ëe aux Archives de la province üe Quebec, dans les papiers
des grands-voyers de la Nouvelle-France.