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14              ARCHIVES DE QUEBEC

                                 qu'en gros et par pière  entière les marchandises qui leur
                                 resteront,  à  l'exception  de la poudre  et  du plomb  qu'ils
                                 pourront vendre a la livre; pourront  neanmoiris les mar-
                                 cllands forains qui sont de présent en ce pays continuer de
                                 \,cndre en detail a leur ordinaire jusqii'au  premier jour  de
                                 may prochain, après quoy ils ne pourront plus que depuis
                                 Ied. jour premier Aoust, jusques a la fiii du mois d'Octobre
                                 de chaque anriée comme dit est, a peine de deux cens livres
                                 d'anlende  dont les  deux tiers au donlairie de  Sa Majesté
                                 et l'autre tiers au dénonciateur.




                                      Deffenses  sont  aussy  faites  aux dits marchands  fo-
                                 rains de faire faire, vendre, ny distribuer icy aucunes ma-
                                 nufactures  de  chemises, capotes, couvertes,  tapabords  et
                                 justaucorps  dont  les petits profits  tourneront  a l'avanta-
                                 ge de l'habitant,  sous les mêmes peines.




                                      Pareilles defenses sont aussy faites aux dits forains
                                 de  monter  aux Trois Rivières,  Montréal,  et  autres lieux
                                 d'en haut  le  fleuve  pour  y  vendre  ou  faire  vendre  aux
                                 françois et sauvages directement  ny  indirectement  aucu-
                                 nes marchandises  en gros  ny en détail, ny  aussy y estre
                                 presents depuis le ler juin jusques au dernier octobre sous
                                 les mêmes peines.



                                      Deffenses a tous habitans de prester leurs noms aux
                                 dits forains  a peine  de  déchoir de leurs  privilèges  et de
                                 pareille amende applicable comme dessus.
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