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140             ARCHITTES DE QUEBEC

                                   ORDOxNANCE  DE M.  DI?  MEULLES AU  SUJET DE LA TRAITE DES PEL-
                                    LETERIES ET DE L'EAU-DE-VIE  AVEC  LES SAUVAGES DE  L'ACADIE
                                                            (ler fevrier  1686)

                                                                Beaubassin, le ler février 1686
                                        Nous étant informés pendant le séjour que nous avons
                                   fait au lieu nommé Beaubassin de la conduite que terioient
                                   les sujets de Sa Majesté touchant  la traite des pelleteries
                                   avec les  Sauvages et aïant appris qu'aucun  d'eux  ne fai-
                                   soient point de difficultés de traiter les armes, capots cou-
                                   vertures et autres choses étant à l'usage des dits Sauvages,
                                   que même la 1)lupart se servoient de leur facilité pour les
                                   engager à boire de l'eau de vie. et leur en préter et par ce
                                   moïen  les  m nettoient  hors  d'état  (le poiivoir  satisfaire  à
                                   leurs dettes.  Lesquels se trouvant dans l'impuissance  de
                                   pnïer se retiraient souvent chés nos voisins pour y porter
                                   leurs  pelleteries,  connue  aussi  qu'une  grande  partie  des
                                   dits liabitans,  sachant  5, peu  près le retour  des  dits Sali-
                                   vages alloient au devant d'eux  pour traiter de l'eau  de vie
                                   et sous prétexte de se faire payer de leurs dettes consoni-
                                   ri1e.r toutes  les pelleteries  qu'ils  peuvent  avoir  pour  sub-
                                   venir  à  leurs  nécessités, 5 quoi étant  obligé de  pourvoir
                                   et  de  faire  un  règlenierit  fixe  et  stable  à  l'avenir,  nous
                                   faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité et
                                   conditioii  qu'elles  puissent  être  sous  prét,exte  d'aucune
                                   dette, de forcer et violenter à l'avenir  les  Sauvages pour
                                   le paiement d'icelles, laissant la liberté aux dits Sauvages
                                   de  les païer  si bon  leur semble de ce qui leur  sera prété
                                   dorénavant,  accordant  toutefois  aux dits  habitans  la  li-
                                   berté  de  retirer  pendant  deux  années  à  commencer  du
                                   jour  de la publication de la présente ordonnance les prets
                                   qu'ils auront pu faire par le passé.  Mais comme il pour-
                                   roit  arriver  que  sous  prétexte  de  prétentions  vaines  et
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