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ARCHIVES DE QUEBEC 135
ORDONNANCE DE ht, DE DENONVILLE QUI PORTE REGLEXENT AU SU-
JET Dü CEUX QKI T'ONT EN TRAITE : LES MARCHANDS OBLIGES
DE DOhTER UX ÉTAT DES MARCHAXDISES QU'ILS FOURNIS-
SENT A CEUX QUI VONT EN 'TRAITE: CELX-CI OBLIGbS À
NE PAS ETRE PLUS OC1 MOINS DE TROIS FAR CANOT. A
SE METTRE SOCS LES ORDRES DE M. DF: LA DURAN-
TAPE A MICHILLIMAI<INAC. A RAPPORTER UN
CERTIFICAT DE BONITE CONDUITE DU PERE
ANGELRAN, ETC., ETC. (29 janvier 1686)
Tout autant de canots qui se trouveront chargés de
inarcliaridises sans congé signé de nous daris les foi-nles,
les marchandises scrorit coiifisqu6es, moitié au dénoncia-
tciir et l'autre moitié aux deux hopitaux de la colonie sans
que Ics marchands les puis~ent repéter sur ceux à qui ils
les auront donnés, promettant en outre d'accorder pardon
à ceux des canoteurs qui viendront dénoiicer en leur fai-
sant part de la dite confiscation sur la nioité destinée
pour les dénonciateurs.
En outre nous cnteridoris que tout marchand soit tenu
(le porter au Biireau du Domaine à l'Ide de Montreal la
facture des marchandises dont chaque canot scra chargé.
Que nul marchand ne -pouri-a équiper de canot qu'il
n'aille trouver le Gouverneur particulier pour lui décla-
rer le nom de celui en faveur de qui le dit canot doit être
4quipé.
Qu'il n'y pourra avoir au plus de trois honnnes à
chaque canot dont l'un sera cornmandant des deux autres
dont il répondra, et en cas d'accident du Comnnlandant,
l'un des deux commandera l'autre, et nous sera rendu
compte au retour des désobhissants, voulant et entendant
que le clit Commandant ait une entière autorité sur les
autres et de ce le Gouverneur sera t,eiiii de le faire recon-