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ARCHIVES DE QUEBEC                          135

                            ORDONNANCE DE ht, DE DENONVILLE QUI  PORTE  REGLEXENT AU  SU-
                             JET Dü CEUX  QKI  T'ONT  EN TRAITE  : LES  MARCHANDS  OBLIGES
                               DE  DOhTER  UX  ÉTAT  DES  MARCHAXDISES  QU'ILS  FOURNIS-
                                 SENT A  CEUX  QUI  VONT  EN  'TRAITE:  CELX-CI  OBLIGbS  À
                                  NE PAS  ETRE  PLUS OC1  MOINS  DE TROIS  FAR  CANOT.  A
                                    SE METTRE SOCS LES ORDRES DE M.  DF:  LA DURAN-
                                     TAPE  A  MICHILLIMAI<INAC.  A  RAPPORTER  UN
                                       CERTIFICAT  DE  BONITE  CONDUITE  DU PERE
                                          ANGELRAN,  ETC.,  ETC.  (29 janvier  1686)




                                 Tout  autant  de  canots  qui  se trouveront  chargés de
                            inarcliaridises sans congé signé  de nous  daris  les foi-nles,
                            les marchandises  scrorit  coiifisqu6es, moitié  au  dénoncia-
                            tciir et l'autre moitié aux deux hopitaux de la colonie sans
                            que Ics marchands les puis~ent repéter  sur ceux à qui ils
                            les auront donnés, promettant en outre d'accorder  pardon
                            à ceux des canoteurs qui viendront  dénoiicer  en leur  fai-
                            sant  part  de  la dite  confiscation  sur la  nioité  destinée
                            pour les dénonciateurs.
                                En outre nous cnteridoris que tout marchand soit tenu
                            (le porter au Biireau du Domaine à l'Ide  de  Montreal la
                            facture des marchandises dont chaque canot scra chargé.
                                 Que  nul marchand  ne  -pouri-a équiper de  canot  qu'il
                            n'aille  trouver  le  Gouverneur  particulier  pour  lui décla-
                            rer le nom de celui en faveur de  qui le dit canot doit  être
                            4quipé.
                                 Qu'il  n'y  pourra  avoir  au plus  de  trois  honnnes  à
                            chaque canot dont l'un  sera cornmandant des deux autres
                            dont  il répondra,  et en cas  d'accident  du Comnnlandant,
                            l'un  des  deux  commandera  l'autre,  et nous  sera  rendu
                            compte au retour des désobhissants, voulant et entendant
                            que le clit  Commandant  ait une  entière  autorité sur  les
                            autres et de ce  le Gouverneur sera t,eiiii de le faire recon-
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