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136 ARCHIVESDEQUEBEC
noître pour tel avant de partir. Le dit Marchand sera
tenu de donner au Gouverneur les noms des trois hom-
mes, leur demeure et celui qu'il jugera le play capable
pour commander afin de savoir s'il lui agrée. Nous en-
joignons aux dits marchands et autres de ne prendre que
des gens de bonnes moeurs et de bonne conduite ne vou-
lant point qu'ils emploient aucun de ceux qu'ils sauront
avoir contrevenu aux ordres du R.oi en portant des eaux
de vie, pelleteries aux Anglois ou faisant commerce arcc
eux ou autrement, non plus que ceux qu'ils coimoissent
ètie assés débauchés pour avoir des commerces criminels
avec des Saiivagesses. Et comme nous savons que par le
passé pliiaieurs de ceux qui sont accoutiiriiés d'aller en
traitte dans les bois ont abandonné leurs habitations qu'ils
ont laissées en friche, ce qui étant très contraire à l'éta-
blissement et au maintien de la colonie nous défendons à
tous marchands de prendre auciin homme qu'ils n'aient
des assurances suffisantes que son habitation sera main-
tenue pendant son absence, à peine d'en répondre. Cha-
que commandant de canot sera tenu, partant de Québek
et des Trois Rivières de porter son congé au Gouverneur
ou Commandant afiii qu'il le vise et marque le jour de son
départ, le voie partir et visite ,son canot. Nous voulons
en outre qu'il passe par Ville Marie en l'Isle de Montréal
oii il fera viser le dit congé par le Gouverneur ou Com-
mandant et prendra l'ordre de lui pour le jour de son dé-
part et des lieux où il fera visiter encore son dit canot.
Chaque canoteur aura toujours pour le moins de
quoi tirer vingt coups et pour quelque raison que ce puisse
6tre ne se dessaisira de son fusil soit en montant ou en
descendant.
Prendront leurs mesures de marcher le plus grand