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64              ARCHIVES DE QUEBEC

                                     et donner lieu à un démembrement tel que la France a vu
                                     par  l'élection  des  souverainetés  dans  les  royaumes  de
                                     Soissons, d'Orléans,  comtés de Champagne et autres.
                                                                       Signé :  Talon et Tracy
                                          Lu, publié  et  registré, ouï  et  ce  requérant  le  procu-
                                     reur général, pour être exécuté suicant l'arrêt  de ce jour,
                                     à Québec, au conseil souverain, le vingt-quatrième janvier,
                                     mil six cent soixante-sept.
                                                                         Signé : Peuvret (1).

                                     ORDONNANCE  DE  M.  TALON  S~R LES ASSE&IEL*ES  DE  PIE~SES FEI%-
                                       MES  OU  FILLES  CONNUES SOUS  LE NOM  DE  LA  SAINTE-FAMILLE
                                                               (14  rnai.8  1667)

                                          Sur les differens advis qui nous ont esté  . . . . . . . .
                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . (2)
                                     dans quelques assenlhlées qui se sont t,enues dans les der-
                                     niers jours  du carnaval, qu'ils  avaient pris de là, la réso-
                                     lution de rompre les assemblées de pieuses femmes ou filles
                                     qu'ils avaient accoustumé de convoquer sous le noni de la
                                     Saincte Famille, nous, estimant à propos  de  faire  cesser
                                     non seulement tous les justes sujets de scandale mais aussi
                                     les prétextes pour  peu  spécieux qu'ils  puissent  estre,  re-
                                     quérons qu'il soit nommé par le Conseil un ou deux com-
                                     missaires pour informer des désordres qui se sont commis
                                     dans les dictes assemblées, sur les mémoires qui leur seront
                                     fournis par qui en voudra donner;  et sur les infoinations
                                     par  eux rapportées au  dict  Conseil, estre jugé,  si de soy
                                     les  dictes  assemblées sont  préjudiciables  à  l'honneur  de
                                     Dieu ou de son Eglise, opposées aux intentions du Roy et
                                     à. la pratique de l'ancienne  France, ou nuisibles  à l'esta-
                                                   -~
                                        (1) Archlves  de  la  province  de  Quebec, deuxléme  serie,  cahier  2,  folio  681;
                                     publiees en  partie  dans Edita  et Ordonnances, vol.  II, p.  29.
                                        (2)  Ces deux  lignes  ratureee.
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