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ARCHIVER DE QITEBEC                          67

                                Sur ce  qui nous a  esté remonstré pa.r quelques habi-
                           taus de l'Isle  de  Montreal que la  bonne  volonté qu'ils  ont
                           de faire calloir leurs concessions Et par  le grand abbatis
                           ci la culture de Terres qui leur ont esté accordées, avancer
                           l'establissement  de  la  Colonie  françoise  en  ce  pays,  est
                           souvent  retardée  et  enil~esc1ii.e par  la  paresse  de  leurs
                           voisins,  qui  negligeant  d'abattre  leurs bois  par  labbatis
                           des dits bois donner joiir à leurs riveiïns, Et estant iinpor-
                           tant au service de  Sa Majesté ausvy bien  qu'utile  au pu-
                           hlicq  et profitable  aux  particuliers  de  remedier  à  re  mal
                           si nuisible a tout le Canada.  Nous en rertu du pouvoir  à
                           nous  donné par  Sa Majesté  ayons ordonné  et  ordonnons
                           qu'à l'avenir il ne sera passé aucun contract de concession
                           ou  doilnation  d'a.ucune  habitation  dans toute  l'estendue
                           clu  pays  de  Canada  soubmise a  la  Domination  françoise
                           par les seigneurs Dominaus et  directs, de fiefs ou arrière-
                           fiefs, qui n'oblige  par une clause  spéciale et  expresse  le
                           concessionnaire  non  seulement  a  tenir  feu et  lieu  dans
                           l'année  sur la concession, mais aussy d'en  abattre et met-
                           tre deux arpens en culture dans chacune année, a peine de
                           desclloir du Benefice de la cl.  concession qui retournera de
                           droict en la possession des seigneurs pour en disposer par
                           eux ainsy qu'ils trouveront bon  estre, sans qulil,s puissent
                           estres obligez a reiiibourser les impenses faites sur icelles
                           s'il  n'est  suffisamment justifié,  de  la part  du  concession-
                           naire  qui1 ayt  empesché par  force majeure,  maladie  ou
                           autrement de satisfaire à cette clause, portant en outre le
                           d. coritract inhibitions et deffences de vendre la d. conces-
                           sion devant qu'elle soit bastie et qu'elle ayt au moins deux
                           arpens cil  culture  de pioclie  sous les  mesnies  peines  que
                           dessus.  Mandons  aux  juges  civilz  et  criminels  et  tous
                           autres qu'il  appartiendra  de tenir chacun en droict soy la
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