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ARCHIVER DE QITEBEC 67
Sur ce qui nous a esté remonstré pa.r quelques habi-
taus de l'Isle de Montreal que la bonne volonté qu'ils ont
de faire calloir leurs concessions Et par le grand abbatis
ci la culture de Terres qui leur ont esté accordées, avancer
l'establissement de la Colonie françoise en ce pays, est
souvent retardée et enil~esc1ii.e par la paresse de leurs
voisins, qui negligeant d'abattre leurs bois par labbatis
des dits bois donner joiir à leurs riveiïns, Et estant iinpor-
tant au service de Sa Majesté ausvy bien qu'utile au pu-
hlicq et profitable aux particuliers de remedier à re mal
si nuisible a tout le Canada. Nous en rertu du pouvoir à
nous donné par Sa Majesté ayons ordonné et ordonnons
qu'à l'avenir il ne sera passé aucun contract de concession
ou doilnation d'a.ucune habitation dans toute l'estendue
clu pays de Canada soubmise a la Domination françoise
par les seigneurs Dominaus et directs, de fiefs ou arrière-
fiefs, qui n'oblige par une clause spéciale et expresse le
concessionnaire non seulement a tenir feu et lieu dans
l'année sur la concession, mais aussy d'en abattre et met-
tre deux arpens en culture dans chacune année, a peine de
desclloir du Benefice de la cl. concession qui retournera de
droict en la possession des seigneurs pour en disposer par
eux ainsy qu'ils trouveront bon estre, sans qulil,s puissent
estres obligez a reiiibourser les impenses faites sur icelles
s'il n'est suffisamment justifié, de la part du concession-
naire qui1 ayt empesché par force majeure, maladie ou
autrement de satisfaire à cette clause, portant en outre le
d. coritract inhibitions et deffences de vendre la d. conces-
sion devant qu'elle soit bastie et qu'elle ayt au moins deux
arpens cil culture de pioclie sous les mesnies peines que
dessus. Mandons aux juges civilz et criminels et tous
autres qu'il appartiendra de tenir chacun en droict soy la