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ARCHIVES DE QUEBEC                          109

                           reglemens cy devant faits et au grand préjudice et  retar-
                           dement  de  cette  Colonie ce  qui cause que les d. saucages
                           connus  et  inconnus  estrangers  et  domestiques  arrestés
                           qu'ils  sont ou  cliez eux ou daris les bois en chemin et des-
                           cendans  dans  aucunes  des  habitations  pour  y  acquiter
                           leurs debtes  en faveur (le leurs  creantiers ne les  payent
                           point d'oii vient la ruine de plusieurs honnestres habitans
                           qui  sous  esperence  d'un  gain  legitime  ont presté  au d.
                           sauvages qui avoient  accoutumé de les Venir  payer  dans
                           leurs  propres  foyers.  A ces causes et autres  non expli-
                           quées dans la presente Nous Avons tres expressement def-
                           fendu  a  tous  liabitans  de  quelque  qualité  et  Conditioii
                           qu'ils soient de sortir des dernières habitations  saiis quel-
                           que pretexte  que  ce soit por  aller  chargez de marchau-
                           dises,  Vin,  eaue  de vie  et  boissons  enyvraiites  chez les
                           Iroquois StaSacts et autres Sauvages connus on inconnus
                           saiis un  Congé particulier  par escrit de Monsieur le Gou-
                           verneur ou  sa Commission ou la nostre a peine de confis-
                           cation  de  touttes  les  marchandises  et  pelleteries  de  cent
                           livres d'amende et de plus grande si le cas y eschet, Man-
                           dons au  Lieutenant  General  Civil  et Criminel  de  quebec
                           et à tous juges  et autres officiers qu'il appartiendra de t,e-
                           nir la main a l'exécution  de la presente qui sera leue, pu-
                           bliée et affichée par tout ou besoin est a ce qu'aucun n'en
                           ignore et a la diligence du Procureur  fiscal de la Compa-
                           gnie des  Indes  occicIe.ntalles, des  Procureiirs  fiscaux  des
                           Seigneurs des autres jurisdictions  de proceder  cont,re les
                           accusez de  Contraveiitioii aux precedents  reglemens et de
                           nous donner advis de tout ce qu'ils auront fait a cet esgard
                           quinze  jours  apres la  denonciation  a  eux  faite.  Fait  à
                           Quebec ce 5 juin  1672.
                                                Talon
                                                     Par Mon dit Seigneur
                                                                             Varnier
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