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ARCHIVES DE QUEBEC 109
reglemens cy devant faits et au grand préjudice et retar-
dement de cette Colonie ce qui cause que les d. saucages
connus et inconnus estrangers et domestiques arrestés
qu'ils sont ou cliez eux ou daris les bois en chemin et des-
cendans dans aucunes des habitations pour y acquiter
leurs debtes en faveur (le leurs creantiers ne les payent
point d'oii vient la ruine de plusieurs honnestres habitans
qui sous esperence d'un gain legitime ont presté au d.
sauvages qui avoient accoutumé de les Venir payer dans
leurs propres foyers. A ces causes et autres non expli-
quées dans la presente Nous Avons tres expressement def-
fendu a tous liabitans de quelque qualité et Conditioii
qu'ils soient de sortir des dernières habitations saiis quel-
que pretexte que ce soit por aller chargez de marchau-
dises, Vin, eaue de vie et boissons enyvraiites chez les
Iroquois StaSacts et autres Sauvages connus on inconnus
saiis un Congé particulier par escrit de Monsieur le Gou-
verneur ou sa Commission ou la nostre a peine de confis-
cation de touttes les marchandises et pelleteries de cent
livres d'amende et de plus grande si le cas y eschet, Man-
dons au Lieutenant General Civil et Criminel de quebec
et à tous juges et autres officiers qu'il appartiendra de t,e-
nir la main a l'exécution de la presente qui sera leue, pu-
bliée et affichée par tout ou besoin est a ce qu'aucun n'en
ignore et a la diligence du Procureur fiscal de la Compa-
gnie des Indes occicIe.ntalles, des Procureiirs fiscaux des
Seigneurs des autres jurisdictions de proceder cont,re les
accusez de Contraveiitioii aux precedents reglemens et de
nous donner advis de tout ce qu'ils auront fait a cet esgard
quinze jours apres la denonciation a eux faite. Fait à
Quebec ce 5 juin 1672.
Talon
Par Mon dit Seigneur
Varnier