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112             ARCEIVES  DE QUEBEC

                                    coureurs des bois dont nous avons apris que le nombre en
                                    augmentait  tous  les  jours  et qui estaient  soustenus par
                                    quelques habittans qui ouvertement ou  secrettenient leur
                                    vendent  ou prestent  des marchandises  au moyen  desquel-
                                    les ils contiriuent leur commerce avec les Sauvages au pré-
                                    judice de la tranquillité publique et de la généralité de la
                                    colonie, iious avons faict très expresses inhibitions et def-
                                    fenses à tous les habittaiits de ce pays et autres y résidans
                                    de vendre, prester ou fournir aucunes marchandises, bois-
                                    sons  ou  denrées aux dicts  coureurs,  mesme  d'achepter
                                    d'eux  aucunes  peltries  de  quelque  nature  qu'elles  soient
                                    à paine  de confiscation  d'icelles,  aplicables par  tiers au
                                    dénonciateur  etc  aux  deux  liosl~itaux de  Québecq  et  Lie
                                    Montréal, et au pain des prisonniers;  en oultre condamne
                                    les  contrevenaiis  à la  présente  en cent  cinquante  liwes
                                    d'amende  et  plus si le cas y escliet pour la première fois,
                                    et ail  double et au  carquan  pour la seconde;  et  touttes
                                    personnes  qui sont sans  coiigé par  escript de nous  visé
                                    par hlonsieur  l'intendant  sortiront  à l'avenir  des  dittes
                                    liabittations  chargkes  de  denrées  soubz  quelque  prétexte
                                    que ce soit mesme de chasse, à avoir le fouet par la main
                                    du bourreau, pour  la première fois et  aux gallaires  pour
                                    la seconde;  et attendu que plusieurs  se trou~ent présen-
                                    tement  ~iispersées en  différeiits  endroitz  du  Canada,  les
                                    uns pour la traite les autres pour la chasse saiis congé ou
                                    avec congé, il leur est orcionné  de  se rendre cliaciin dans
                                    le lieu de sa demeure ordinaire dans six sepniaines pour
                                    ceux qui ne sont  esloignéz que de  cinquante ou  soixante
                                    lieues, et six mois pour les autres qui sont chez les 8ta8acks
                                    à compter du jour de la publication des présentes, à pape
                                    le dict tems expiré, du fouet  et de la fleur de lys outre la
                                   confiscation  de leurs peltries  aplicables  comme dict  est.
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