Page 118 - index
P. 118
112 ARCEIVES DE QUEBEC
coureurs des bois dont nous avons apris que le nombre en
augmentait tous les jours et qui estaient soustenus par
quelques habittans qui ouvertement ou secrettenient leur
vendent ou prestent des marchandises au moyen desquel-
les ils contiriuent leur commerce avec les Sauvages au pré-
judice de la tranquillité publique et de la généralité de la
colonie, iious avons faict très expresses inhibitions et def-
fenses à tous les habittaiits de ce pays et autres y résidans
de vendre, prester ou fournir aucunes marchandises, bois-
sons ou denrées aux dicts coureurs, mesme d'achepter
d'eux aucunes peltries de quelque nature qu'elles soient
à paine de confiscation d'icelles, aplicables par tiers au
dénonciateur etc aux deux liosl~itaux de Québecq et Lie
Montréal, et au pain des prisonniers; en oultre condamne
les contrevenaiis à la présente en cent cinquante liwes
d'amende et plus si le cas y escliet pour la première fois,
et ail double et au carquan pour la seconde; et touttes
personnes qui sont sans coiigé par escript de nous visé
par hlonsieur l'intendant sortiront à l'avenir des dittes
liabittations chargkes de denrées soubz quelque prétexte
que ce soit mesme de chasse, à avoir le fouet par la main
du bourreau, pour la première fois et aux gallaires pour
la seconde; et attendu que plusieurs se trou~ent présen-
tement ~iispersées en différeiits endroitz du Canada, les
uns pour la traite les autres pour la chasse saiis congé ou
avec congé, il leur est orcionné de se rendre cliaciin dans
le lieu de sa demeure ordinaire dans six sepniaines pour
ceux qui ne sont esloignéz que de cinquante ou soixante
lieues, et six mois pour les autres qui sont chez les 8ta8acks
à compter du jour de la publication des présentes, à pape
le dict tems expiré, du fouet et de la fleur de lys outre la
confiscation de leurs peltries aplicables comme dict est.