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110             ARCHIVES DE QUEBEC

                                         Leu, publié et affiché au lieu de Montreal accoustumé
                                    à L'Issuë  de la  grande Messe ditte en Leglise du  d.  lieu,
                                    le jeudy ju.  et feste du St. Sacrement de l'année 1672 par
                                    moy greffier Soubsigné a ce qu'aucun n'en  Ignore.

                                                                          Basset
                                                                             greffier  (1)
                                       ORDONNANCE  DE  M.  TALON  QUI  ENJOINT  A  TOUS  CEUX  QUI  ONT
                                      DES  CRCANCES  CONTRE  SA  MAJESTE  POUR  DENRTES,  TRAVAUX,
                                       ETC, ETC. A DONKER  LEUR  DBCURATION  VERITABLE  DANS LA
                                                       HUITAINE  (14 selitembre 1672)

                                         Jeaii Talon, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat
                                    et privé, intendant  de la  justice,  police  et  finances de  la
                                    Nouvelle-France,  isle  de  Terre-Neuve,  Acadie et autres
                                    pays de l'Amérique  Septentrionale.
                                         Nous  faisons à  savoir  que tous ceux  qui prétendent
                                    quelque créance sur nous pour matières  ou  denrées four-
                                    nies dans les ateliers du  Roy, travaux faits pour  Sa Ma-
                                    jesté ou pour nous depuis notre retour en ce païs, ou pour
                                    quelqu'autre  chose que ce soit aient à le donner par décla-
                                    ration  véritable  au greffe des  Trois-Rivières,  dans huit
                                    jours  de la publication des présentes, avec copie des titres
                                    ou pièces justificative8 afin que par nous il soit pourvu  à
                                    leur  paiement  avant  notre  départ,  ainsi  que  de  raison;
                                    à peine de déchoir de leurs prétentions le dit temps expiré.
                                    Et à l'égard  de ceux qui auront donné une fausse déclara-
                                    tion, ou qui auront demandé une chose déjà payée, de cinq
                                    livres d'amende  même  de plus  grande  et  corporelle  si le
                                    cas y échoit.  Enjoint  au greffier  du dit lieu de recevoir
                                    les dites déclarations et de nous les envoyer incessamment
                                    sous  enveloppe  et  rachet.  Et pour que la présente soit

                                       (1) Archtves Judicialrea  de  Montreal.
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