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connue de tous, elle sera lue, publiée et affichée partout oii
besoin est, à ce qu'aucun n'en ignore dont, etc, etc. Le dit
greffier nous certifiera au bas d'icelle.
Fait à Québec, le 14 septembre 1672.
Talon
Par Monseigneur, Varniei (1)
ORDONNANCE DE M. DE FRONTBNAC QUI DEFEND D'ALLER A LA
TRAITE HORS LES DEmIERES HABITATIONS ET QUI CONDAM-
NE A DES PEINES SEYERES LES HABITANTS QUI FOURNI-
RONT VIVRES, BOISSONS, ETC, AUX COUREURS DES BOIS
(27 septembre 1672)
De par le Roy et Monseigneur le comte de Frontenac,
conseiller du Roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant
général pour Sa Majcsté en Canada, Acadie, isle de Terre-
Neuve, et autres paya de la France Septentriomalle.
Sur les plaintes qui nous ont esté faictes à nostre ar-
rivée en ce pays des contraventions manifestes qu'on ap-
portait tous le0 jours aux ordonnances cy devant rendues
portant très expresses inhibitions et defïenses à tous ha-
bittans de ce pays, ct autres y résidant de quelque qualité
et condition qu'ils soient de sortir des dernières habitta-
tions, soub quelque prétexte que ce soit, pour aller char-
géz de marchandises, ~<n, eaux de vie et autres boissons ou
denrées chez les Iroquois, 8ta8acks et autres Sauvages
connus ou inconnus, sans un congé particullier de Mon-
seigneur le gouyerneur à peine de confiscation de touttes
les marchandises et pelleteries, de cent livres d'amende et
de plus grande sy le cas y eschet et voyant la nécessité qu'il
y a d'apporter un prond remède au nia1 que causent les
(1) L'oripinal de cette ordonnance est en la possession de la Chicago Hie-
torleal Society. la texte en a &te publié dans le Repriort concernent les Archi-
ves CanlDdienne.9 gour l'onnée 1905, vol. 1, p. LVII.