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                           connue de tous, elle sera lue, publiée et affichée partout oii
                           besoin est, à ce qu'aucun n'en ignore dont, etc, etc.  Le dit
                           greffier nous certifiera au bas d'icelle.
                                Fait à Québec, le 14 septembre 1672.
                                            Talon
                                               Par Monseigneur, Varniei  (1)

                             ORDONNANCE  DE  M.  DE FRONTBNAC  QUI  DEFEND  D'ALLER  A  LA
                               TRAITE  HORS  LES  DEmIERES   HABITATIONS  ET  QUI  CONDAM-
                                NE  A  DES  PEINES  SEYERES  LES  HABITANTS  QUI  FOURNI-
                                  RONT VIVRES, BOISSONS, ETC, AUX COUREURS DES  BOIS
                                                      (27  septembre  1672)

                                De par le Roy et Monseigneur le comte de Frontenac,
                           conseiller du Roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant
                           général pour Sa Majcsté en Canada, Acadie, isle de Terre-
                           Neuve, et autres paya de la France Septentriomalle.
                                Sur les plaintes qui nous ont esté faictes à nostre ar-
                           rivée en ce  pays des contraventions  manifestes qu'on  ap-
                           portait tous le0 jours  aux ordonnances cy  devant rendues
                           portant très expresses inhibitions  et  defïenses à tous ha-
                           bittans de ce pays, ct autres y résidant de quelque qualité
                           et condition qu'ils  soient de  sortir  des dernières habitta-
                           tions, soub quelque prétexte  que ce  soit, pour  aller  char-
                           géz de marchandises, ~<n, eaux de vie et autres boissons ou
                           denrées  chez les  Iroquois, 8ta8acks  et  autres  Sauvages
                           connus ou  inconnus,  sans un  congé  particullier  de  Mon-
                           seigneur le gouyerneur à peine de confiscation de  touttes
                           les marchandises et pelleteries, de cent livres d'amende  et
                           de plus grande sy le cas y eschet et voyant la nécessité qu'il
                           y  a d'apporter  un  prond  remède  au nia1 que causent  les

                               (1) L'oripinal  de  cette  ordonnance  est  en  la  possession de  la  Chicago  Hie-
                           torleal  Society.  la texte  en a &te publié  dans  le  Repriort  concernent  les  Archi-
                           ves  CanlDdienne.9 gour  l'onnée  1905, vol.  1, p. LVII.
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