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LETTRES  PATENTES  SUR  IR REGLEMENT  CI-DEVANT
                                          CONCERNANT LES SJECES  D'AMIRAUTE  QUE LE ROI
                                            VEUT  ETRE  ETABLIS  DANS  TOUS  LES  PORTS
                                               DES  ISLES ET COLONIES FRANCAISES, EN
                                                 QUELQUE PARTIEDUMONDE QU'ELLES
                                                           SOIENT  SITUES.
                                                            12 jrinoier  1717.


                                          LOUIS, par la grece de Dieu, roi de France et de Navar-
                                         re,& tous ceux qui cos pnkntes lettre verront, alut.
                                           Nous avons fait un r6glemmt  en date de ce  jourd'hui,
                                        oonoement  les sihges d'amirautd?, que nous  voulons étre
                                         établis ciam tous les porta  des isles et colonies fi-ançaisee,
                                        en  quelque partie  du monde qu'elles soient situ&;  pour
                                        I'exéciition duquel nous avons juge nécessnire de faire exp4
                                        dier nos lettres patentes, adressautes à nos couri et conseils
                                        m~rieuni.
                                          A ces eauses, di! l'avis de notre très-cher et très-an18 on-
                                        cle le duc d'Orléans, régent, de notre trèscher et trhs am6
                                         cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher  et trés -nmB
                                        oncle le duc du Mayne, de notre trés-cher et très-am8 onclc
                                        le comte de Toulouse, et autres pairs de France, grands et
                                        notable8  personnages de notre  royaume: nous, en cxifir-
                                        mant  le dit régleiiient ci-attnch6 sous Ic contrescel de notre
                                         chancellerie, l'avons autorisée et autorisons  pnr  cas pr&
                                        aentes signées de notre  main, voulons qu'il  soit enrégis-
                                        tr8 en no8 cours et conscils sup8ricurs, et e16cuté  .don  si%
                                        forme  et teneur.
                                          Si donnons en mandement ii nos ames et féaux con~eillers
                                        les gens tenant nos cours de parlement et conseils supCrieurs
                                        à l'rlmérique  et aux Indes Occidrntales, qiic ces préxntcs,
                                        enfiemble le dit réglenicnt, ils sierit  .3. faire lire, publier  et
                                        regiatrer, et le  contenu en icelles garder et observer selon
                                        leur forme et teneur.  nonobstant  t,oiia &dits, ordonnances,
                                        rklements, usages et autres choses A ce contraire, niixqiiels
                                        nous  avons  dérogé et  dérogeons  pur  ces  présentes;  RUX
                                         copies desquelles ~t du dit  rbglement, colhtionm&s  par
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