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REGLEMENT  CONCERNANT  LES  SIEGES  D'AMIRAUTE,
                                          QUE  LE  ROI  VEUT  ETRE  ETABLIS  DANS  TOUS  LES
                                             PORTS DES ISLES  DES  COLONIES FRANCAISES,
                                                 EN  QUELQUE  PARTIE  DU  MONDE
                                                       QU'ELLES  SOIENT  SITUEES
                                                            (12 janm'er  1717.
                                             Editi  et Ordonnances Royaur-Vol.  I  (page J58j.
                                          LE  ROI  s'étant  fait représent.er  l'ordonnance  rendue
                                        par le feu roi en l'année  1681,  sur  le fait de  la matine,
                                        pour être gardb et observée dans son royaume,  terres et
                                        paye  de  son  obéiwmce, ce  qui n'a  point  eu lieu jusqu').
                                        pdaent, attendu qu'il  n'y  a point  encore d'amirauté  éta-
                                        blies dans les colonies d'Amérique, ni  des Indes Occiden-
                                        tales, ce qui donne occasion  tolites aortes de juges et de
                                        praticiens de s'attribuer la connaissance des  affaires ma-
                                        ritimes,  sans a,ucune capacité ni  conna,ieaance des ordori-
                                        nances,  ce  qui cause un  préjudice considérable au com-
                                        merce et à la situation de la  navigation, que les rois pr6-
                                        decesseum de sa Ma,jesté ont toujoiirs regard& comme  af-
                                        faires trés importantes, et  qui ne pouvaient ktre  bien  ad-
                                        ministrées  que  par  des ordonnances particuliéres, et  par
                                        des juridictions  établies exprès  pour  les  faite observer;
                                        Sa Majeste de l'avis  di] duc d'Orléans,  son oncle, régent,
                                        a résolu le présent réglement :

                                                         TITRE PREMIEIt

                                        DES  JUGES  DE  LIAMIRAUTE ET  DE  LEUR
                                                          COMPETENCE

                                          1-  Il y aura à llal,enirdnn.s tous les ports  des isles et wlo-
                                        nies jrançoises,  en. quelque  partie  du monde  qu'elles  soient
                                        séltrées, des juges  pour  canatire des causes maritimes, sas
                                        le nom d'officiers d1nmn.iraulé privativement d tous aulres juges,
                                        cl pour élre par  euz les dites causes jugdes  ~UI~~ANT l'o~~oh--
                                        Naxcr: DE  1681, et autres urdonnances et réglenients touchnnt
                                        ln maririe.
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