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REGLEMENT CONCERNANT LES SIEGES D'AMIRAUTE,
QUE LE ROI VEUT ETRE ETABLIS DANS TOUS LES
PORTS DES ISLES DES COLONIES FRANCAISES,
EN QUELQUE PARTIE DU MONDE
QU'ELLES SOIENT SITUEES
(12 janm'er 1717.
Editi et Ordonnances Royaur-Vol. I (page J58j.
LE ROI s'étant fait représent.er l'ordonnance rendue
par le feu roi en l'année 1681, sur le fait de la matine,
pour être gardb et observée dans son royaume, terres et
paye de son obéiwmce, ce qui n'a point eu lieu jusqu').
pdaent, attendu qu'il n'y a point encore d'amirauté éta-
blies dans les colonies d'Amérique, ni des Indes Occiden-
tales, ce qui donne occasion tolites aortes de juges et de
praticiens de s'attribuer la connaissance des affaires ma-
ritimes, sans a,ucune capacité ni conna,ieaance des ordori-
nances, ce qui cause un préjudice considérable au com-
merce et à la situation de la navigation, que les rois pr6-
decesseum de sa Ma,jesté ont toujoiirs regard& comme af-
faires trés importantes, et qui ne pouvaient ktre bien ad-
ministrées que par des ordonnances particuliéres, et par
des juridictions établies exprès pour les faite observer;
Sa Majeste de l'avis di] duc d'Orléans, son oncle, régent,
a résolu le présent réglement :
TITRE PREMIEIt
DES JUGES DE LIAMIRAUTE ET DE LEUR
COMPETENCE
1- Il y aura à llal,enirdnn.s tous les ports des isles et wlo-
nies jrançoises, en. quelque partie du monde qu'elles soient
séltrées, des juges pour canatire des causes maritimes, sas
le nom d'officiers d1nmn.iraulé privativement d tous aulres juges,
cl pour élre par euz les dites causes jugdes ~UI~~ANT l'o~~oh--
Naxcr: DE 1681, et autres urdonnances et réglenients touchnnt
ln maririe.