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Il-La   nomination  des dits jiiges appartiendra  &l'ami-
                                    ral, comme en France, sans toutefois qu'ils  puissent  exer-
                                    cer qu'apr8s avoir, sur la dite nomination, obtenu une com-
                                    mission de Sa Majesté au grand scoau, laquelle commission
                                    sera révocable, ad nutum.
                                      III-Ils  pourront dtre choisis parmiles jugesdes jurisdic-
                                    tions  ordinaires,  ms être obligés  de  prendre  de6  lettres
                                    de comptabilité; ils rendront la justice  ai1 nom de l'amiral,
                                    cnnformhent &l'ordonnance de 1681, et au réglernent de
                                    1669, et les appels de leurs sentences seront relevés en la
                                    manière prescrite par la dite ordonnancc, et ainsi qu'il  sera
                                    expliqué  ci-après.  Ils  ne  pourront  êtrc en &me  temp
                                    juges de I'amirautb et officiers des conseils supbrieurs.
                                     IV-Leur  comp4tence sera In.m&me qui est expliquee par
                                    L'ordonnance de 1681, livre    titre deux, et par l'édit
                                    de 1711.
                                      V-Il  y auradana chaque siège d'amirauté un lieutenant,
                                    un  procureur  du  mi, un  greffier et un  ou deux  liiiissiers,
                                    suivant le besoin, avec les mbmes fonctions qui  leur  sont
                                    attribukes dam l'ordonnance de 1681.
                                      VI-I.cs  lieutenants et Iw procureurs du roi seront requs
                                    au tribunal, où  se porteront  Ics appels de leurs sentenccs,
                                    leu  groffiois et Ics huissiers seront ~PCI~R par les officiers de
                                    leur siège.  .
                                      VII-Les  lieutenants et les procureurs du roi  ne  poiir-
                                    roiit être reps qu'ils  ne  soient agkü  de 25 ans,srront dis-
                                    pensés  d'bitre  gradues  poiirvii  toutefois  qii'ils  aient  une
                                    connaissance  yuffisante  des  ordonnances  et  des  aflaires
                                    maritimes, sur  lesquelles ils  seront  int,errog6s, avant  que
                                   d'être rqus.
                                      VIII-Les   lieut,enants rendront  la  justice  et  tiendront
                                    les audiences dans le lieu où SC rend la justice ordinaire, et
                                    on conviendra des jours et des hcures, afiti que celn ne fasse
                                    point de confusion.
                                      IX-W    cas  d'absence,  mort,  naladie,  ou  recusation
                                   .d'aucun  des dits officieir,  ses  fonctions  seront  faites  par
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