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Il-La nomination des dits jiiges appartiendra &l'ami-
ral, comme en France, sans toutefois qu'ils puissent exer-
cer qu'apr8s avoir, sur la dite nomination, obtenu une com-
mission de Sa Majesté au grand scoau, laquelle commission
sera révocable, ad nutum.
III-Ils pourront dtre choisis parmiles jugesdes jurisdic-
tions ordinaires, ms être obligés de prendre de6 lettres
de comptabilité; ils rendront la justice ai1 nom de l'amiral,
cnnformhent &l'ordonnance de 1681, et au réglernent de
1669, et les appels de leurs sentences seront relevés en la
manière prescrite par la dite ordonnancc, et ainsi qu'il sera
expliqué ci-après. Ils ne pourront êtrc en &me temp
juges de I'amirautb et officiers des conseils supbrieurs.
IV-Leur comp4tence sera In.m&me qui est expliquee par
L'ordonnance de 1681, livre titre deux, et par l'édit
de 1711.
V-Il y auradana chaque siège d'amirauté un lieutenant,
un procureur du mi, un greffier et un ou deux liiiissiers,
suivant le besoin, avec les mbmes fonctions qui leur sont
attribukes dam l'ordonnance de 1681.
VI-I.cs lieutenants et Iw procureurs du roi seront requs
au tribunal, où se porteront Ics appels de leurs sentenccs,
leu groffiois et Ics huissiers seront ~PCI~R par les officiers de
leur siège. .
VII-Les lieutenants et les procureurs du roi ne poiir-
roiit être reps qu'ils ne soient agkü de 25 ans,srront dis-
pensés d'bitre gradues poiirvii toutefois qii'ils aient une
connaissance yuffisante des ordonnances et des aflaires
maritimes, sur lesquelles ils seront int,errog6s, avant que
d'être rqus.
VIII-Les lieut,enants rendront la justice et tiendront
les audiences dans le lieu où SC rend la justice ordinaire, et
on conviendra des jours et des hcures, afiti que celn ne fasse
point de confusion.
IX-W cas d'absence, mort, naladie, ou recusation
.d'aucun des dits officieir, ses fonctions seront faites par