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des prises qui seront ariienées B leur sit!ge en t,rins de guerre,
et lcs procédures en seront envoyoes à l'amiral, pour @t,re
jugées ainsi qu'il s'eat pratiqué de tous ten~s.
III--Pouimiit ncanmoins joindre leurs avis aux dites
procodures. et pourront les dits avis etre exécut6s par pro-
vision, apres %voir 6ti. Iiomol«guCs 1111 conseil supériccir,
en donnant bonne et sufiante caution, et srra tcriii le dit
conseil supOrirur dc s?asscnihler nxtraordinaircment, pour
l'expédition dcs dits avis, lorsqu'il pli sera hcsoiii, dans
l'instruction des prises ils se confo~meront à l'ordonnance
de 1661, et aux divers r4glenients faits sur cette niatiére ;
ils jugeront les prises faites sur les forbans en tcms de paiu,
et l'appel dc leur jugement sera port4 au conseiluupérieur
sans qu'il soit ii6ce.*saire d'en envoyer les proddures &
l'amiral.
IV-Les deniandes pour le payement de partie ou du
tobal de la cargaison d'un vaisseau prêt B faire voile, pniir
revenir en France, seront jugees sommairement, et ex6cu-
tees nonobstant l'appel, et sans préjudice d'icelui. et les
detenteurs des dites marehandises contraints par la ven-
te de leurs effets, même par corps. s'il est besoin, &en ac-
quitter le prix, lomqu'il ne s'agira que d'un payement non
conteste, et s'il y a quelque question incidente, la sentence
de 11amiraut6 sera toujours exkcutée par provisiou uonohs-
tant l'appel et sans prkjudice d'icelui en donnant caution.