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le juge  ordinaire le plus prochain, jusqu'à  ce qu'il g ait (té
                                        pourvu, lequel juge  serit  tenu  de faire mention expresse
                                        dan3 ses scntpncea et procédures de sa commission,
                                          X-Le   greffier sera tenu  de se conformer exactement  à
                                        I'ordonnance  de  1681, pour  ce  qui regardc ses fonctions;
                                        et  en  cas  d'ah~cnce~ mort, ou  mdadie,  il  y  sera  commip
                                        par le lieutenant, jiisqiil& ce qu'il y soit pourvu.
                                          XI-Les   huissiers  seront  reçus  et  exploiteront  confor-
                                        mdment  à l'ordonnance  de  1681, excepte pour  ce  qui  re-
                                        garde la visite des  hitiments dont  les officiers d'amirauté
                                        sont chargés par  l'+dit de  1711, qui  se fera en  la nianikre
                                        expliquee ci-aprh
                                          XII-Les  prociireiiia du roi et les greffiers ~eroiit obligés
                                        de tenir des registres, ainsi qu'il est prericrit par l'ordonnance
                                        de 1681; et ei ces officiers sont choisis parmi ceux des juris-
                                        dictions ordinaires, ils tiendront leu18 registres distincts et
                                        separée pour chaque jurisdiction  et sans que les affaires de
                                        de l'une  soient confondues lrvec celles de l'autre.

                                                         TITRE BELTXIEME




                                          1-Dans  tous les lieux où il y aura des officiers de l'ami-
                                        raut.4, l'amiral  pourra 6tablir  uu receveur pour delivrer ses
                                        congbs,  et  faire les  fonctions  prescrites  au titre sixième,
                                        livre premier, de l'ordonnance de 1681.

                                                        TITRE TROISIEME




                                          1-Les  aflaires de la  compétence de l'amiraulé  seront  ins-
                                        truites et jugdes  CONF~RM~.MENT A  I'OHDONNANCE  DE 1681,
                                        et les appels seront portes au conseil superieur où ressortit
                                        In justice ordinaire du lieu.
                                        '
                                          II-Les   officiers d'amirauté  n'aiiront  que  l'instmctini
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