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le juge ordinaire le plus prochain, jusqu'à ce qu'il g ait (té
pourvu, lequel juge serit tenu de faire mention expresse
dan3 ses scntpncea et procédures de sa commission,
X-Le greffier sera tenu de se conformer exactement à
I'ordonnance de 1681, pour ce qui regardc ses fonctions;
et en cas d'ah~cnce~ mort, ou mdadie, il y sera commip
par le lieutenant, jiisqiil& ce qu'il y soit pourvu.
XI-Les huissiers seront reçus et exploiteront confor-
mdment à l'ordonnance de 1681, excepte pour ce qui re-
garde la visite des hitiments dont les officiers d'amirauté
sont chargés par l'+dit de 1711, qui se fera en la nianikre
expliquee ci-aprh
XII-Les prociireiiia du roi et les greffiers ~eroiit obligés
de tenir des registres, ainsi qu'il est prericrit par l'ordonnance
de 1681; et ei ces officiers sont choisis parmi ceux des juris-
dictions ordinaires, ils tiendront leu18 registres distincts et
separée pour chaque jurisdiction et sans que les affaires de
de l'une soient confondues lrvec celles de l'autre.
TITRE BELTXIEME
1-Dans tous les lieux où il y aura des officiers de l'ami-
raut.4, l'amiral pourra 6tablir uu receveur pour delivrer ses
congbs, et faire les fonctions prescrites au titre sixième,
livre premier, de l'ordonnance de 1681.
TITRE TROISIEME
1-Les aflaires de la compétence de l'amiraulé seront ins-
truites et jugdes CONF~RM~.MENT A I'OHDONNANCE DE 1681,
et les appels seront portes au conseil superieur où ressortit
In justice ordinaire du lieu.
'
II-Les officiers d'amirauté n'aiiront que l'instmctini