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Et attendu que poi. cet édit, 1.3  mî.rrie augmentation  de
                                   retenue  à l'égard des capitaines, mattres, patrons, pilotes,
                                  officiers mariniers, matelots qui seraient  à la part  n'avait
                                   point  été réglée, il aurait,en interprétation  du dit édit du
                                  inois de mars, mil sept cent treize, ordonné pnr déclaration
                                  du vin@-trois juillet  siiivant,que la retenue port& par 1'1%
                                  dit di1 mois de niai, rnil sept cent neuf, sur les capitaines,
                                  maîtres,  patrons, officiers mnriniers et matelots qui servi-
                                  raient à la part, serait, savoir: sur les capitaines, maîtres et
                                  patrons, de trente sols par mois ail lieu de vingt sols regles
                                  par le dit Pdit  ; sur les officiers mariniers de quinze sols au
                                  lieu de dix aols et sur les rnatelots indifffremment de sept
                                  sols sis deniers aussi par mois au lieu de cinq sols reglés par
                                  le dit édit et ce pour le temps qu'ils seraient Bla mer.
                                    Comme la conjoncture des temps avait obligé le feu  roi
                                  de crkr par ses édits des niois de mai 1709 et mars 1713 des
                                  offices dc tresoriers et contrôleurs généraux, de trésoriers et
                                  contrbleurs particuliers, de commissaire général et de com-
                                  riiiswires  provinciaux des invalides de la marine;  et sur
                                  ce  qu'il  a été reconnu que la  création  de  ces offices nous
                                  était  B  charge  et  à  nos  peuples  par  rapports aux gages,
                                  privilègcs, exemptions et droits qui y étaient attribués,noua
                                  aurions par  notre édit du mois d'avril, mil sept cent seize
                                  éteint et supprimé tous lcs dits onices, ensemble les gages,
                                  appointenients, taxations, privilèges, exeinptions et droits
                                  g attribués, et nous aurions ordonne par le même édit qui
                                  ceux des inois de mi 1709 et mars 1713, ensemble les d6clrt-
                                  ration  et arrêt rendus  en  conséquence seraient au surplus
                                  exécutés  en  ce  qu'ils  ordonnent  les  retenues établies  en
                                  faveur des invalides de la marine, et que ln  recette et dé-
                                  pense de tous les revenus des dits invalides seraient faites
                                  k l'avenir  pnr  ceux que nous commettrions  à cet  effet; et
                                  attendu  qu'il  est  nécessaire  de  commettre  et établir  des
                                  sujets qui fament $l'avenir les recettes et dépenses des de-
                                  niers qui proviendront  des dites retenues  et  revenus,  au
                                  lieu des officiers titulaires supprimés par notre édit du mois
                                  d'avril  1716, et de régler les appointements qu'il  convien-
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