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Et attendu que poi. cet édit, 1.3 mî.rrie augmentation de
retenue à l'égard des capitaines, mattres, patrons, pilotes,
officiers mariniers, matelots qui seraient à la part n'avait
point été réglée, il aurait,en interprétation du dit édit du
inois de mars, mil sept cent treize, ordonné pnr déclaration
du vin@-trois juillet siiivant,que la retenue port& par 1'1%
dit di1 mois de niai, rnil sept cent neuf, sur les capitaines,
maîtres, patrons, officiers mnriniers et matelots qui servi-
raient à la part, serait, savoir: sur les capitaines, maîtres et
patrons, de trente sols par mois ail lieu de vingt sols regles
par le dit Pdit ; sur les officiers mariniers de quinze sols au
lieu de dix aols et sur les rnatelots indifffremment de sept
sols sis deniers aussi par mois au lieu de cinq sols reglés par
le dit édit et ce pour le temps qu'ils seraient Bla mer.
Comme la conjoncture des temps avait obligé le feu roi
de crkr par ses édits des niois de mai 1709 et mars 1713 des
offices dc tresoriers et contrôleurs généraux, de trésoriers et
contrbleurs particuliers, de commissaire général et de com-
riiiswires provinciaux des invalides de la marine; et sur
ce qu'il a été reconnu que la création de ces offices nous
était B charge et à nos peuples par rapports aux gages,
privilègcs, exemptions et droits qui y étaient attribués,noua
aurions par notre édit du mois d'avril, mil sept cent seize
éteint et supprimé tous lcs dits onices, ensemble les gages,
appointenients, taxations, privilèges, exeinptions et droits
g attribués, et nous aurions ordonne par le même édit qui
ceux des inois de mi 1709 et mars 1713, ensemble les d6clrt-
ration et arrêt rendus en conséquence seraient au surplus
exécutés en ce qu'ils ordonnent les retenues établies en
faveur des invalides de la marine, et que ln recette et dé-
pense de tous les revenus des dits invalides seraient faites
k l'avenir pnr ceux que nous commettrions à cet effet; et
attendu qu'il est nécessaire de commettre et établir des
sujets qui fament $l'avenir les recettes et dépenses des de-
niers qui proviendront des dites retenues et revenus, au
lieu des officiers titulaires supprimés par notre édit du mois
d'avril 1716, et de régler les appointements qu'il convien-