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"salaires, après un an à l'égard des inarchands,
"du jour de In délivrance de leurs marchandises et
"pour les i~uvriers, du jour que leurs ouvrages auront
"BtE reyiis."
N'y auraieil pas également lieii, au regard de la loi actu-
elle et de l'application expressliiient reconnue par le Parle-
inent f6ddral des dispositions ~lc notre Code civil en matière
maritime; rie tl6cidcr notaminent "qu'uu oaissimu rcsfc flflec-
té par p~ioilège ii ln rrPn7icc du z'endeur jt~squ'R ci? que ce t'ois-
seuzr nit juif 2~11 t'o!j~qc?, sil.ii.s 16 nom et ~UZ ~~S~ILPS ~~ourel
du
acquéreur; excepté, toulqiois, ai ce ilnisueau n été r'endu par
décret" et ce par applicatlon dc l'article 2 du titre X de
cctte mêine Ordonnance de la Marine de LouisXIV?
Une telle décision serait, sans doute, en contradiction
avec le jugenirnt rendu dans la cause de Bnldu,in vs Cihbcnh
~WcCallum. Mnis cette cont,radictioil est, cependiint,
sur un poirit di1 nioins, plus epparcnte que rfell~~ puisque
ce jugement, rc~fiisant dc re<:onnaîtrc scniblable privilège
an vendeur, remonte à 181 1, qu'il ne tient aucun comptc du
fait iiiaintcnant démontri., croyons-nous, de l'enregistre-
ment de l'Ordonnance de la. Marine par l'irisinuation de
l'Édit de Louis XV cil 1717. Et, aussi hit,ri. faut-il sc
rappeler quc cr jugeiiient n Et,& rrndii nntdriciircmcnt à
l'Acte de la M:irine marchande (le 1854, sous une 1Cgisla-
tion ~lifférentc dc celle de 1894, qui a reconnu et consarié
dans un texte formel la validitP des lois de la Province de
Qubbec pour la dEcision des contestations civiles, en matiè-
res maritimes.
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Je me suis efforc6, ;Llessieurs, daris cel,tr causerie de
mettrc cn relief diver3 faits tendant à ddiliontrer quc cer-
taines Ordonnances rendues sous le régiine français avaient
eu la bonne fortunc dJ6chapper B l'autodafé de 1763, et
j'ai pensé soumettre S votre sagacité légnlc, toujours en
éveil chca les meiubres de l'ordre des Avocats, quelques ar-
guments qui militent en faveur de la thèse que nous sou-