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"salaires,  après un an à l'égard  des  inarchands,
                                          "du jour  de In délivrance de leurs marchandises  et
                                          "pour les i~uvriers, du jour que leurs ouvrages auront
                                          "BtE  reyiis."
                                      N'y auraieil pas également lieii, au regard de la loi actu-
                                    elle et de l'application  expressliiient reconnue par le Parle-
                                    inent f6ddral des dispositions ~lc notre Code civil en matière
                                    maritime; rie tl6cidcr notaminent "qu'uu oaissimu rcsfc flflec-
                                    té par  p~ioilège ii ln rrPn7icc du z'endeur jt~squ'R ci? que ce t'ois-
                                    seuzr  nit juif 2~11 t'o!j~qc?, sil.ii.s  16  nom et  ~UZ ~~S~ILPS ~~ourel
                                                                               du
                                    acquéreur; excepté, toulqiois,  ai  ce  ilnisueau  n  été  r'endu par
                                    décret"  et ce par applicatlon  dc l'article  2  du titre X  de
                                    cctte mêine Ordonnance de la Marine de LouisXIV?
                                      Une  telle  décision  serait, sans  doute,  en  contradiction
                                    avec le jugenirnt  rendu dans la cause de Bnldu,in vs Cihbcnh
                                    ~WcCallum. Mnis  cette  cont,radictioil  est,  cependiint,
                                    sur un poirit  di1 nioins, plus epparcnte que rfell~~ puisque
                                    ce jugement,  rc~fiisant dc  re<:onnaîtrc scniblable  privilège
                                    an vendeur, remonte à 181 1, qu'il ne tient aucun comptc du
                                    fait  iiiaintcnant démontri.,  croyons-nous, de l'enregistre-
                                    ment  de l'Ordonnance  de la. Marine  par  l'irisinuation  de
                                    l'Édit  de Louis  XV  cil  1717.  Et,  aussi  hit,ri.  faut-il  sc
                                    rappeler  quc  cr  jugeiiient  n  Et,& rrndii nntdriciircmcnt  à
                                    l'Acte  de la M:irine  marchande  (le 1854, sous une 1Cgisla-
                                    tion  ~lifférentc dc celle de  1894, qui a reconnu et consarié
                                    dans un texte formel la validitP des lois de la Province de
                                    Qubbec pour la dEcision des contestations civiles, en matiè-
                                    res maritimes.
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                                      Je me  suis  efforc6,  ;Llessieurs, daris  cel,tr  causerie  de
                                    mettrc cn relief  diver3 faits tendant à ddiliontrer  quc cer-
                                    taines Ordonnances rendues sous le régiine français avaient
                                    eu la  bonne  fortunc dJ6chapper B  l'autodafé  de  1763, et
                                    j'ai  pensé  soumettre S  votre  sagacité  légnlc,  toujours  en
                                    éveil chca les meiubres de l'ordre des Avocats, quelques ar-
                                    guments qui militent  en faveur de la thèse que nous sou-
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