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Il n'est  pas sans intédt de reproduire cette disposition,
                                        telle  qu'elle  se  lisait, avant  l'amendement,  dans le Code
                                        civil du Bas-Canada  :

                                          Art. 2390 (C. c. de Bcllcfcuillc):  "Tout  ctintrat  fait  en
                                        vertu de l'article. 2375 et de l'acte y nientionné,  doit  êtrc
                                        passe devant un  nntaire  ou fait en  doiible en presence  de
                                        deux  t6nioins  : et  ce  contrat  ct  un  bordereau  doit  être
                                        enrcgistr6 en la manière i!t  suivant lei règles prescrites par
                                        cet n.cte, au bureau  d'enregistrement  du cointé  ou de la
                                        localité où  le  bâtimcnt  sc  constiîiit.  Tel  contrat  et  les
                                        droits  qui  PII  ddcoulent n'ont d'effet  que de la date de cet
                                        enregistrement, h d6faut duqucl les partics nc peuvent in-
                                        voquer  le  bCnCfic?  que  l'acte  a  en  viic ct  qui est exposé
                                        dans les quatre articles qui pr6i:èdeiit."

                                          Cet article est la reproduction, en substance, du chap. 42
                                        des  Statuts revisés  du  Cauada,  1859,  art.  5,  6,-lequel
                                        est  lui-même tiré dc 19-20 Vict., chap. 50.
                                          U'apres  l'articlit  2378  dc  lla.ncien Code  civil, les tiâti-
                                        ments eonstriiits en cette province pouvaient être hypothé-
                                        qués ou transportes sous l'autorité de l'Acte  pou^ encourager
                                        la con.strt~ction des vnlsseauz  (S. R. C.,  1859, chap.42),sui-
                                        vant  les  dispositions  des  articles  2376, 2377,  2378, 2.379
                                         (ancien Code).
                                          Lors de la rcfonte des Statuts de la  Province de Quebec,
                                        ces articles 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, de même
                                        que les articles 2381 et 2382 abrogés par  le8 lois fédérales, fu-
                                        rent  reinplacés  par  de  nouveaux  articles,  notamment
                                        l'article  237.5 par le suivant  :

                                          "Les  Ditiments PIL  uoie  de co~istruc!.ion en  Canada  peu-
                                        vent  etre hypothi:qiiés  oii  transportés sous l'autorité  des
                                        lois f6dérales  coniicrnant  l'rnrcgistrement  et la  classifica-
                                        tion des navires, et co~~ccrnant les banques et le commeri.c
                                        de  banque, conformément  aux règles  expos6es  dans  les
                                        articlcs suivants dc ce chapitre."

                                          Comme on le rcmarquer:i, sculs les bktiments en voie de
                                        construction peuvent être hypoth6qués ou transportés sous
                                        l'autorité des lois fédérales.
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