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Il n'est pas sans intédt de reproduire cette disposition,
telle qu'elle se lisait, avant l'amendement, dans le Code
civil du Bas-Canada :
Art. 2390 (C. c. de Bcllcfcuillc): "Tout ctintrat fait en
vertu de l'article. 2375 et de l'acte y nientionné, doit êtrc
passe devant un nntaire ou fait en doiible en presence de
deux t6nioins : et ce contrat ct un bordereau doit être
enrcgistr6 en la manière i!t suivant lei règles prescrites par
cet n.cte, au bureau d'enregistrement du cointé ou de la
localité où le bâtimcnt sc constiîiit. Tel contrat et les
droits qui PII ddcoulent n'ont d'effet que de la date de cet
enregistrement, h d6faut duqucl les partics nc peuvent in-
voquer le bCnCfic? que l'acte a en viic ct qui est exposé
dans les quatre articles qui pr6i:èdeiit."
Cet article est la reproduction, en substance, du chap. 42
des Statuts revisés du Cauada, 1859, art. 5, 6,-lequel
est lui-même tiré dc 19-20 Vict., chap. 50.
U'apres l'articlit 2378 dc lla.ncien Code civil, les tiâti-
ments eonstriiits en cette province pouvaient être hypothé-
qués ou transportes sous l'autorité de l'Acte pou^ encourager
la con.strt~ction des vnlsseauz (S. R. C., 1859, chap.42),sui-
vant les dispositions des articles 2376, 2377, 2378, 2.379
(ancien Code).
Lors de la rcfonte des Statuts de la Province de Quebec,
ces articles 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, de même
que les articles 2381 et 2382 abrogés par le8 lois fédérales, fu-
rent reinplacés par de nouveaux articles, notamment
l'article 237.5 par le suivant :
"Les Ditiments PIL uoie de co~istruc!.ion en Canada peu-
vent etre hypothi:qiiés oii transportés sous l'autorité des
lois f6dérales coniicrnant l'rnrcgistrement et la classifica-
tion des navires, et co~~ccrnant les banques et le commeri.c
de banque, conformément aux règles expos6es dans les
articlcs suivants dc ce chapitre."
Comme on le rcmarquer:i, sculs les bktiments en voie de
construction peuvent être hypoth6qués ou transportés sous
l'autorité des lois fédérales.