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>,lais de quelle rnanihre la  chose pourra-&elle se  faire  ?
                                     C'est ici qu'il est interessant deserendrecompteduchan-
                                   gement radical apporté à l'ancien  mode par la disposition
                                   nouvelle dc l'article 2380, telle qu'elle est encom envigueur:
                                     "Tout  contrat  en  vertu  de l'article  2375  et des lois  y
                                   rnentionnPes peut être fait en la fonne ordinaire des con-
                                   trats dans la Province."

                                     Au  surplus,  comme  nous  l'avons  déjh  fait  remarquer
                                   dans cette étude, la respo~isl~bilité civile du propriétaire et
                                   du ~naîtrc d'un  bâtiment  est,  de  par une clause formelle,
                                   (2390, C. c.), soumise à l'application  des lois impériales et
                                   fédérales concernant la marine marchande.
                                     Les contrats exécutes dans la province de Québec en  la
                                   fornie ordinaire, quant à ce qui a trait aux bâtiments "en
                                   voie  de construction",  doivent  rtre tenus  pour  valides  $.
                                   toutes fins que de droit.  Nous croyons l'avoir  démontré
                                   par les textes que nous venons de citer.
                                     Nous allons mêrrie plus loin, et noun soutenona que la va-
                                   lidité des actes exécutés dans la forme requise par les lois de
                                   cette province doit également être reconnue et  maintenue
                                   par nos tribunaux, non  seulement  chaque fois qu'il  s'agit
                                   d'une  hypothhque  ou  d'un  transport  relativement  à un
                                   hatirnent  "en  voie de construction",  mais encore genérale-
                                   ment, et dons tous  les cas  oii  il est  question de 1ii  propridlé
                                   d'un  bâtiment, mame après sa construction.
                                     Et, au soutien de cette prétention, nous invoquons encore
                                   l'autorité de la loi fédérale telle que consignQ  dans la Loi
                                   de la Marine marchande au Canada (S. R.  C., 1006, chap.
                                   113).
                                     La. Loi  dc la  Marine  marchande au Canada  comprend
                                   dix-huit parties,  la première ayant pour titre  : Enregistre-
                                   ment et classifiuitid~c des natGes.
                                     Cet Acte de la Marine  marchande  au Canada contient
                                   la disposition  expresse suivante, laquelle  apporte  B  notre
                                   argumentation toute l'autorité d'une disposition legislative
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