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>,lais de quelle rnanihre la chose pourra-&elle se faire ?
C'est ici qu'il est interessant deserendrecompteduchan-
gement radical apporté à l'ancien mode par la disposition
nouvelle dc l'article 2380, telle qu'elle est encom envigueur:
"Tout contrat en vertu de l'article 2375 et des lois y
rnentionnPes peut être fait en la fonne ordinaire des con-
trats dans la Province."
Au surplus, comme nous l'avons déjh fait remarquer
dans cette étude, la respo~isl~bilité civile du propriétaire et
du ~naîtrc d'un bâtiment est, de par une clause formelle,
(2390, C. c.), soumise à l'application des lois impériales et
fédérales concernant la marine marchande.
Les contrats exécutes dans la province de Québec en la
fornie ordinaire, quant à ce qui a trait aux bâtiments "en
voie de construction", doivent rtre tenus pour valides $.
toutes fins que de droit. Nous croyons l'avoir démontré
par les textes que nous venons de citer.
Nous allons mêrrie plus loin, et noun soutenona que la va-
lidité des actes exécutés dans la forme requise par les lois de
cette province doit également être reconnue et maintenue
par nos tribunaux, non seulement chaque fois qu'il s'agit
d'une hypothhque ou d'un transport relativement à un
hatirnent "en voie de construction", mais encore genérale-
ment, et dons tous les cas oii il est question de 1ii propridlé
d'un bâtiment, mame après sa construction.
Et, au soutien de cette prétention, nous invoquons encore
l'autorité de la loi fédérale telle que consignQ dans la Loi
de la Marine marchande au Canada (S. R. C., 1006, chap.
113).
La. Loi dc la Marine marchande au Canada comprend
dix-huit parties, la première ayant pour titre : Enregistre-
ment et classifiuitid~c des natGes.
Cet Acte de la Marine marchande au Canada contient
la disposition expresse suivante, laquelle apporte B notre
argumentation toute l'autorité d'une disposition legislative