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.4i.t. 735. (1) "La Lt'gislutur<, de lmte possession bri-
tarinip.ue pourra par acte OU ordonna.nce, confirmé par Sa
Mnjesté en Conseil, nbroycr en t»ut ou en partie aucune
dm dispositions du 21rhse11t ocie (autres que celle de la troi-
sithe partie d'iceluiquiconeernentlesnaviresàimniigrants)
relatives aiil navirrs enregistrés dansccttepossession;mais
tord te1 acte ou ordonnance cntraa en iiigueui aprés que la
str~lctio?i de Sa Majesté a~iraétéproclaméedaiisla possession,
ou après tel délai qui serd fixe par I'net,e ou ordonnance &
cet effet.
(2) "Lorsqu'un acte ou ordonnance de la législature
d'une possemion britannique n abrugC rr: tout oii en partie,
à l'égard de cette possession, quelque disposition des actes
ahrogi.3 par le présent acte; cd nctc ou ordo~zt~arrcc nzlra Ic
gle par le ur8sent actc."
Sotre Parlement fédéral: s':iutorisant du pouvoir ainsi
à lui conf4r6, a &dicté iinc Ibgislûtion spéciale pour cc qui
regarde les inatièrrs inaritimes : le 23 niai 1873 était passé
le st,at,iit 35 Virt.,Canada,chap. 128,eoncernont lesnavires,
leur enregisticmcnt, inspectioii et classification.
Ce statut fut rési:rvéparleGi~uverneur-Génbral pour l'ap-
prohütion royale, laquclle ne fut donnee que le 20 septen>-
hre 1873.
Cettc loi, nous l'avons vu, nc pouvait entrer cn vi~eur
qu'aprhs promulgation de la sanction prévue par l'article
547 dc 1'Acte de la Msriric marchande de 1'154 (reproduit
à l'article 735 de l'Acte iinp6rial de la A,lariiie marchande
do 1894). Cette proc1am:ition ne fut faite #que le 16 mars
1874.
C'est ce qui explique 1'o:niasion de cc chapitre 129 dans
le volume du statut 36 Vict., Canada, pi11jliC en 1'153, et
pourqicoi on le trouve reproduit, ainsi que Ic chal>. 12J,
dans 37 Yict., Canada, Ctant le volume contenant les sta-
tuts de 1874.
Si nous sommes entréa dans ces détails qui, A première
vue, peuvciit psr;iltre Ctrsngem à la <iFrnniistrstion de 1s
tlièse que nous soutenons, c'est pr4eisGment parce qu'ils