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.4i.t.  735.  (1)  "La  Lt'gislutur<, de  lmte  possession  bri-
                                        tarinip.ue pourra  par acte OU  ordonna.nce, confirmé par Sa
                                        Mnjesté en Conseil, nbroycr  en t»ut  ou  en  partie  aucune
                                        dm dispositions du 21rhse11t ocie  (autres que celle de la troi-
                                        sithe partie d'iceluiquiconeernentlesnaviresàimniigrants)
                                        relatives  aiil navirrs enregistrés dansccttepossession;mais
                                        tord  te1  acte ou ordonnance cntraa en iiigueui aprés que la
                                        str~lctio?i de Sa Majesté a~iraétéproclaméedaiisla possession,
                                        ou après tel  délai qui serd fixe par I'net,e ou ordonnance &
                                        cet effet.
                                          (2)  "Lorsqu'un  acte  ou  ordonnance  de  la  législature
                                        d'une possemion britannique n abrugC rr: tout oii en partie,
                                        à l'égard  de cette possession,  quelque disposition des actes
                                        ahrogi.3 par le présent acte; cd nctc ou ordo~zt~arrcc nzlra  Ic


                                        gle par le ur8sent actc."

                                          Sotre Parlement  fédéral: s':iutorisant  du pouvoir ainsi
                                        à lui conf4r6, a &dicté iinc Ibgislûtion spéciale pour  cc qui
                                        regarde les inatièrrs inaritimes : le 23 niai 1873 était passé
                                        le st,at,iit 35 Virt.,Canada,chap. 128,eoncernont lesnavires,
                                        leur enregisticmcnt, inspectioii et classification.
                                          Ce statut fut  rési:rvéparleGi~uverneur-Génbral pour l'ap-
                                        prohütion royale, laquclle ne fut donnee que le 20 septen>-
                                        hre 1873.
                                          Cettc loi, nous l'avons  vu, nc pouvait entrer cn vi~eur
                                        qu'aprhs  promulgation  de la sanction  prévue par l'article
                                        547 dc 1'Acte de la Msriric  marchande de 1'154 (reproduit
                                        à l'article  735 de l'Acte iinp6rial de la  A,lariiie marchande
                                        do  1894).  Cette proc1am:ition  ne fut faite #que le 16 mars
                                        1874.
                                          C'est  ce qui explique 1'o:niasion  de cc chapitre  129 dans
                                        le volume  du statut 36 Vict., Canada, pi11jliC  en 1'153, et
                                        pourqicoi  on  le  trouve  reproduit,  ainsi  que Ic  chal>. 12J,
                                        dans 37 Yict.,  Canada, Ctant le volume contenant les sta-
                                        tuts de 1874.
                                          Si  nous  sommes entréa dans ces détails qui, A première
                                        vue,  peuvciit  psr;iltre  Ctrsngem  à la  <iFrnniistrstion de 1s
                                        tlièse  que nous soutenons,  c'est  pr4eisGment  parce  qu'ils
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