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Les terniesdanslesquelacettedispositiondustatut fBdBral
                                        est r6digke ne peuvent laisser aucun doute sur sa portBe ju-
                                         ridique,non plus que sur son importance primordiale pour
                                        la gouverne de nos tribunaux civils :

                                           Art.  62. "la présente partie ne peut s'interprBter  de
                                        fqon à atteindre la forme des actes faits da,ns la Province
                                        de QuBbec, mais les actes et documents exBcut6s dans cette
                                        Province peuvent être faits et passes dans la forme et de la
                                        manière voulues dans la Province."
                                          Itemarquons quc cette disposition ne s'applique pas uni-
                                        quement aux contrats d'hypothèque ou detransportrelati-
                                        vement  aux  bitirnents  en  construction,  niais  à  toute la
                                        première  parle, c'est-Brdire B tout ce  qui concerne l'enre-
                                        gistrement et la classification des navires, soit à tout ce qui
                                         ~e rattache, d'une manière quelconque, aux matières mari-
                                         times qui ressortissent a,ux tribunaux civils.
                                           Puisque donc, de par une disposition expresse du statut,
                                        les  lois  fedérales,  quant  auz  contestations  civiles  pouvant
                                        s'élever relativement à un bâtiment, ne peuvent atteindre
                                         la forme et la validite des actes exBcutBs dans la province
                                         de QuBbec en la manière prescrite, ne s'ensuit-il pas,comme
                                         corollaire nbcessaire, que ies lois de la  province de QuBbec
                                         doivent, le cas Bcheant, recevoir de la part de nos tribunaux
                                         civils la plBnitude de leur application  ?
                                           Ainsi n'y aiirait-il pas lieu d'opposer, comme fin de non-
                                         recevoir B une action prise plus d'un an apres ia livraison des
                                        marchandises de la part d'un marchand pour provisions  ou
                                        materiaux fournis  à  un  vaisseau, la prescription  annale
                                         édictBe notarnmcnt par l'article 3 dutitre XII, dellordon-
                                         nance de 1681 ?
                                                 "Ceux  qui  auront  fourni  les  bois  et  les  autres
                                               "choses  nBccssaires  B la  const~ctioii, Bquipement
                                               "et  avictiiaillement de vaisseau, ni les charpentiers,
                                               "cdf~t.teurs et  autres  employBs  B  la  fabrique  et
                                               "radoubs,  ne  pourrortt  jaii.e  aucune  de~nande pour
                                               "le  piix de leurs marchandises, ni pour leurs peines,
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