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Les terniesdanslesquelacettedispositiondustatut fBdBral
est r6digke ne peuvent laisser aucun doute sur sa portBe ju-
ridique,non plus que sur son importance primordiale pour
la gouverne de nos tribunaux civils :
Art. 62. "la présente partie ne peut s'interprBter de
fqon à atteindre la forme des actes faits da,ns la Province
de QuBbec, mais les actes et documents exBcut6s dans cette
Province peuvent être faits et passes dans la forme et de la
manière voulues dans la Province."
Itemarquons quc cette disposition ne s'applique pas uni-
quement aux contrats d'hypothèque ou detransportrelati-
vement aux bitirnents en construction, niais à toute la
première parle, c'est-Brdire B tout ce qui concerne l'enre-
gistrement et la classification des navires, soit à tout ce qui
~e rattache, d'une manière quelconque, aux matières mari-
times qui ressortissent a,ux tribunaux civils.
Puisque donc, de par une disposition expresse du statut,
les lois fedérales, quant auz contestations civiles pouvant
s'élever relativement à un bâtiment, ne peuvent atteindre
la forme et la validite des actes exBcutBs dans la province
de QuBbec en la manière prescrite, ne s'ensuit-il pas,comme
corollaire nbcessaire, que ies lois de la province de QuBbec
doivent, le cas Bcheant, recevoir de la part de nos tribunaux
civils la plBnitude de leur application ?
Ainsi n'y aiirait-il pas lieu d'opposer, comme fin de non-
recevoir B une action prise plus d'un an apres ia livraison des
marchandises de la part d'un marchand pour provisions ou
materiaux fournis à un vaisseau, la prescription annale
édictBe notarnmcnt par l'article 3 dutitre XII, dellordon-
nance de 1681 ?
"Ceux qui auront fourni les bois et les autres
"choses nBccssaires B la const~ctioii, Bquipement
"et avictiiaillement de vaisseau, ni les charpentiers,
"cdf~t.teurs et autres employBs B la fabrique et
"radoubs, ne pourrortt jaii.e aucune de~nande pour
"le piix de leurs marchandises, ni pour leurs peines,