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tendent, par leur enchaînement succinct, 5 la mndrc plus
compl&te et plus probante.
Me sera-&il permis dfénum6rer les quelques inotifa sui-
vants à l'appui ?
L'Acte 36 Vict., Canada, chap. 128, en vigueur depuis le
17 mars 1874, s'npplique. y est-il déclar6, aux na~rires, à
leur enregistrement, classification et inspection.
Or, il contient la disposition suivante :
Art. 53. "Le présent acte ne sera en aucun cas interprété
de manière à affecter la forriie dos actes dans la Province
de QuBbec, mais (toutes les fois que la dite province sera
concernée) les actes et documents exéciitén dans la dite
province seront faits et passPa dans la forme rt de la
manière voulues dans la dite Province.''
Ce statut (36 Vict., chap. 128) cst devcnu le chnp. 72,
S. K. C., 1886 (49 Vict.,chap. 72). Ce chapitre 72, intitulé:
dcte concernant l'enregislremenl et la classification des navi-
res, se divise en quatre parties, dont la troi.vPidme npourobjet
,,
les gwanties pour des avances de deniers sur les navires en
voie de conatmction".
Une certaine restriction est par ce statut apportée la
législation de 1874.
L'article 48, se rapportant expressément B la Partie III
régissant "les garanties pour avances de deniers", déclare
ce qui suit :
"Celte partie du présent AUe ne sera pas ~nierprdlée de
manière à affecter la forme desactesdnnslaProvincedeQirébec,
mais les actes et documents exbcutés dans cette Province
pourront &tre faits et passés dans la forme et de la mani&re
voulues dans la province."
D'autre part, la Législature de la Province de QuBbec,
Btant donnée cette IBgislation fédérale reconnaissant la
validité des actes faits dans la province relativement aux
avances de deniers sur les navires, a elle-même amendé les
dispositions de notre Code civil.