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tendent, par leur enchaînement succinct, 5 la mndrc plus
                                    compl&te et plus probante.
                                      Me sera-&il permis dfénum6rer les quelques  inotifa  sui-
                                     vants à l'appui ?
                                      L'Acte  36 Vict., Canada, chap. 128, en vigueur depuis le
                                     17 mars  1874, s'npplique.  y  est-il  déclar6,  aux  na~rires, à
                                     leur  enregistrement,  classification  et inspection.
                                       Or, il  contient la  disposition  suivante :
                                      Art. 53. "Le présent  acte ne sera en aucun cas interprété
                                     de manière à affecter la forriie dos actes dans la  Province
                                     de QuBbec, mais  (toutes les fois que la dite province  sera
                                     concernée)  les  actes et documents exéciitén dans la  dite
                                     province  seront  faits  et  passPa  dans la forme rt  de la
                                    manière  voulues  dans la  dite  Province.''

                                       Ce statut (36 Vict.,  chap.  128) cst devcnu le chnp.  72,
                                     S. K. C., 1886 (49 Vict.,chap. 72). Ce chapitre  72, intitulé:
                                     dcte concernant l'enregislremenl  et  la classification des navi-
                                     res, se divise en quatre parties, dont la troi.vPidme npourobjet
                                     ,,
                                      les gwanties pour des avances de deniers sur les navires en
                                    voie de conatmction".

                                       Une certaine restriction  est par ce statut apportée   la
                                     législation de 1874.
                                      L'article  48, se rapportant expressément B la Partie III
                                    régissant  "les  garanties pour avances de deniers",  déclare
                                     ce qui suit :
                                       "Celte partie  du présent  AUe  ne  sera  pas  ~nierprdlée de
                                    manière à affecter la forme desactesdnnslaProvincedeQirébec,
                                    mais les actes et documents exbcutés dans cette Province
                                    pourront &tre faits et passés dans la forme et de la mani&re
                                     voulues dans la province."

                                      D'autre  part, la Législature de la Province de  QuBbec,
                                    Btant  donnée  cette  IBgislation  fédérale  reconnaissant  la
                                    validité des actes faits dans la province  relativement  aux
                                    avances de deniers sur les navires, a elle-même amendé les
                                    dispositions de notre Code civil.
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