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Marine de 1681 a  Et6 i>~&plicitement cnregistiée  au  Conscil
                                        Supbrieur de la n'ouvclle-France  et partant a force de loi
                                        aussi efficnccment, quant à sa portee juridique, que I'augiis-
                                        te Coutunie de Paris.
                                          En toute d15f6rericc pour d'éminentes opinions contraires,
                                        jc ne scnis pas prêt à faire mieri i'ohiler  diclu~ti decertains
                                        jurisconsultes  que les autres Orilonnances non enregistrées
                                        n'ont pas force de loi, quant aux dispositions qui n'ont. pas
                                        4th rappelées par  le pouvoir 1Ggislatii de notre Province.






                                          Je inc  permettrai  d'ajoiitcr,  ii vntre  indulgence  ne  se
                                        dément  point, hiersicurs  quelques observations addition-
                                        nelles  non  nCcessaircs  peutdtrt:  à  la  d6nionstration  dc
                                        notre  those, mais que j'estime  n'être  pas inutiles  ni  sans
                                        int6rêt  pour  l'avovat  avide dc se  renseigner  pnrfaitemcnt.
                                          De par la loi,  les actes dii Parlement impbrial affectant
                                        le Canada y sont applicohles  à compter du jour  de la pro-
                                        mulgation de L sanction royale.
                                          Mais ces dispositionr elles-mêmes  dc  la loi impériale ne
                                        deviennent  la rhglt! à suivre  qu'en ouiant  qu'elles  sont  di-
                                        clarées  iippliu~hlas :i.ux hâtirnerit,~ ninrchands, dans la pro-
                                        vince  [le Qudbec..
                                          Quant  aiir  lois  fédérales,  notre  16gislation  canadienne
                                       énumère  cornme  suit  (art.  2355)  les  matières  qui y  sont
                                       assujetties :  l0 I'enrcgistreinent  et  In  classificntion  dcu
                                       navires ; 2'  l'engagement des niatclots ; 3" I'engagemcnt
                                       des  matelots sur les caiix de l'intérieur  ; 4'  les nauiragea,
                                       les accidents  et lc cauvetagc  ; 5" la  nÛrctE des navires et
                                       les mesures à pmndre pour prévenir les accidents à bord;
                                       Go la navigation  dans les eaux canadiennes ; 7- la respon-
                                       sabilite des entrepmneurs de transport par enii ; 8" le cabo-
                                       tage  canadien.
                                         Si vaste que soit le chaitip couvert par la législation f6d6-
                                       rale, cette loi est pliitôt uns loi dlcscept,ion, vimnt certains
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