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Marine de 1681 a Et6 i>~&plicitement cnregistiée au Conscil
Supbrieur de la n'ouvclle-France et partant a force de loi
aussi efficnccment, quant à sa portee juridique, que I'augiis-
te Coutunie de Paris.
En toute d15f6rericc pour d'éminentes opinions contraires,
jc ne scnis pas prêt à faire mieri i'ohiler diclu~ti decertains
jurisconsultes que les autres Orilonnances non enregistrées
n'ont pas force de loi, quant aux dispositions qui n'ont. pas
4th rappelées par le pouvoir 1Ggislatii de notre Province.
Je inc permettrai d'ajoiitcr, ii vntre indulgence ne se
dément point, hiersicurs quelques observations addition-
nelles non nCcessaircs peutdtrt: à la d6nionstration dc
notre those, mais que j'estime n'être pas inutiles ni sans
int6rêt pour l'avovat avide dc se renseigner pnrfaitemcnt.
De par la loi, les actes dii Parlement impbrial affectant
le Canada y sont applicohles à compter du jour de la pro-
mulgation de L sanction royale.
Mais ces dispositionr elles-mêmes dc la loi impériale ne
deviennent la rhglt! à suivre qu'en ouiant qu'elles sont di-
clarées iippliu~hlas :i.ux hâtirnerit,~ ninrchands, dans la pro-
vince [le Qudbec..
Quant aiir lois fédérales, notre 16gislation canadienne
énumère cornme suit (art. 2355) les matières qui y sont
assujetties : l0 I'enrcgistreinent et In classificntion dcu
navires ; 2' l'engagement des niatclots ; 3" I'engagemcnt
des matelots sur les caiix de l'intérieur ; 4' les nauiragea,
les accidents et lc cauvetagc ; 5" la nÛrctE des navires et
les mesures à pmndre pour prévenir les accidents à bord;
Go la navigation dans les eaux canadiennes ; 7- la respon-
sabilite des entrepmneurs de transport par enii ; 8" le cabo-
tage canadien.
Si vaste que soit le chaitip couvert par la législation f6d6-
rale, cette loi est pliitôt uns loi dlcscept,ion, vimnt certains