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En l'absence de toute preuve contraire, il est B prbumer
que c'est le capitaine Sid, qui a commande le charbon
nbcessnire A la marche du bâtiment, puisque c'est lui-même
qui en a pris ct accepte livraison, comme mnître du b%ti-
ment.
Chs. Siniard, était donc personnellemen1 responsable pour
le charbon livré par la Montrdal Coal 8: Dock Co. et une
action aurait pli, dc ce seul chef, &tre dirigk contre lui ;
elle aurait 6t<: maintenue, à moins qu'il eut prouvé
que crédit avait 6t6 donné au propriétaire du bPtiment, à
supposer qu'un autm que liii en fut alors propriétaire
(2395 C. C.)
11 n'est aucunement allégué dans la d&liuation, que le
Ddendeur ait, par son préposd, commande le charbon en
question, ni qu'il se soit en aucun temps reconnu rcspon-
sable du eharbuii, ainsi livre au "i\layita".
La Denianderesse base son droit d'action siir la disposi-
tion de droit maritime 25IM C. C. déelannt qiie les proprie-
taires sont ciwilement responsables des actes du maître,
dans toutes les matieres qui concernent le bâtiment, et
demande B cette Cour, pnr son jugement, de reoonnnitre
et sanctionner la proposition suivante :
Le transport di1 bgtiinent "hfnyita". vendu Ic 14 Mai
1918, par BBdard d. Siaid, par (scle nolurif, rcFu devant
Maître Pouliot Notaire, n'ayant pas été enrégislré par
bordcreaii suivant la loi miu r6gistre.w iic la douane, tel qiie
prescrit par l'article 2359 C. C. ce transport ne transfr
rait, h l'acquéreur Simrd azlcuii. litre OIL irilérêt iluns le hffli-
ment, ainsi que Ic décrète forrnrllcn~ent l'article 2361. C. C.
Si donc, soutient la Deinanderesse, Ic nommé Charlcs Si-
mard n'a aucun droit oii titre au bâtiment "M:~itn", ce-
lui-ci est demeuré d toutes jî?ts que rie rlroil, ln propridîé dn
woprit?taire enré3slri. Le Défendeur Bedard, étant le
proprietaire enregistré, est, ailx terines de l'article 2390,
civilement iesponsable de l'acte dii Maftie Chs. Simard,
acceptant livraison du charbon on question.