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En l'absence de toute preuve contraire, il est B prbumer
                                      que c'est le capitaine Sid, qui a commande le  charbon
                                      nbcessnire A la marche du bâtiment, puisque c'est lui-même
                                      qui en a pris ct accepte livraison, comme mnître du  b%ti-
                                      ment.
                                        Chs. Siniard, était donc personnellemen1 responsable pour
                                      le charbon livré par la  Montrdal  Coal  8: Dock  Co.  et une
                                      action aurait pli,  dc  ce  seul chef, &tre dirigk contre lui ;
                                      elle  aurait  6t<: maintenue,  à  moins  qu'il  eut  prouvé
                                      que crédit avait 6t6 donné au propriétaire  du bPtiment, à
                                      supposer  qu'un  autm  que  liii  en  fut  alors  propriétaire
                                      (2395 C. C.)
                                        11 n'est  aucunement allégué dans la  d&liuation,  que le
                                      Ddendeur ait, par  son  préposd,  commande le charbon en
                                      question, ni  qu'il  se soit en aucun temps reconnu rcspon-
                                      sable du eharbuii, ainsi livre au "i\layita".
                                        La Denianderesse base son droit d'action siir la disposi-
                                      tion de droit maritime 25IM C. C. déelannt qiie les proprie-
                                      taires  sont  ciwilement  responsables  des actes  du  maître,
                                      dans toutes les matieres  qui  concernent  le  bâtiment,  et
                                      demande  B  cette  Cour, pnr son jugement, de reoonnnitre
                                      et sanctionner la proposition suivante :
                                        Le  transport di1  bgtiinent  "hfnyita".  vendu  Ic  14 Mai
                                       1918, par  BBdard d. Siaid, par  (scle nolurif, rcFu  devant
                                      Maître Pouliot  Notaire,  n'ayant  pas  été  enrégislré  par
                                       bordcreaii suivant la loi miu r6gistre.w iic la douane, tel qiie
                                      prescrit par  l'article 2359 C.  C.  ce transport  ne  transfr
                                      rait, h l'acquéreur Simrd azlcuii. litre OIL irilérêt iluns le hffli-
                                      ment, ainsi que Ic décrète forrnrllcn~ent l'article 2361. C. C.
                                        Si donc, soutient la Deinanderesse, Ic nommé Charlcs Si-
                                      mard  n'a  aucun droit oii titre au bâtiment  "M:~itn", ce-
                                      lui-ci est demeuré d toutes jî?ts que  rie  rlroil, ln propridîé  dn
                                      woprit?taire  enré3slri.  Le  Défendeur  Bedard,  étant le
                                      proprietaire  enregistré,  est, ailx  terines  de  l'article  2390,
                                      civilement  iesponsable  de l'acte  dii  Maftie  Chs.  Simard,
                                      acceptant livraison du charbon on  question.
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