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"n'a  pns QtO edgistrée aux r&streadelaDemandereaw,ne
                                        "peut valoir, en regard de Partich 62, de la Loi de la ma-
                                        <<
                                         rine marchande au Canada, reconnnieeant ln vabdii4
                                        <<
                                         de oea actes,exéeut& dans les formes requises par  la  Loi
                                        "de  la Province de Quebec (S. R. Cannda. 115 See. 62.)".
                                          ART. 62.  "La  prdsente  partie  "Enrégistrement et Ch-
                                        "sification  des  mvires)  ne  peut s'interpréter de fapn h
                                        atteindre In forme des actm faits dans la. Province de Qu&
                                        bec, mais les actes et doeuments exécutéa àans cette Pm-
                                        vince peuvent étre faits et executéa dans la forme et de la
                                        menière  voulue  dans  la  Pmvinvœ."
                                          Sidonc, l'acte notarie du 14 Mai doit recevoir  devant nos
                                        tribunaux tout son effeljudipue,  il faut  monndtre qu'8
                                        la date de la livraison du charbon, non seulement le D6fen-
                                        deur BMard n'&ait plus pmpri8taire,du vapeur "Mayita",
                                        mais que le seul et unique  propriAtaire,  qui  en  av~it le
                                        contrôle, et partant tous les drottsel responsabililé, 5 l'bgard
                                        dea tiers (2391 C. c.) etait Simard.
                                          Ce fait constitue, dans l'opinion de cette Cour, une raison
                                        péremptoire pour  renvoyer  l'action de la Demanderew :
                                          Le D6fendeur BBdard n'btant ni proprietaire nilemaftre
                                        du bhtiment, ne peut &tre tenu au  paiement  du  charbon
                                        livré 8 Che. Simard, pour wn profit et son  b6n6fiee  exclu-
                                        nifa.
                                          Une  autre raison fait obstacle aux conclusions de l'action
                                        de  ln  Demanderesse : La Century Coal Co.  Ltd  n'a
                                        pas  proiivd  d'une  rnani&re certaine, legale, qu'elle fat aux
                                         dmits de la Montreal Coal &Dock Ca. qu'elle  aurait absor-
                                         bée, all@e-t-elle  dans la déclaration :
                                           La preuve que l'on a tente de faire 8. ce aujet, par la pro-
                                         duetion de l'affidavit  de M.Thompwn,eat illegale etinsuf-
                                         fiaante.
                                                  Péremption du droit d'action.
                                           A supposer que la Demanderesse eut prouve sa crkce
                                         d'une  maniPre I6gale et qu'elle  eut d6montré que le D6fen-
                                         deur dtait personnellement responsable de lavaleur du char7
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