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"n'a pns QtO edgistrée aux r&streadelaDemandereaw,ne
"peut valoir, en regard de Partich 62, de la Loi de la ma-
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rine marchande au Canada, reconnnieeant ln vabdii4
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de oea actes,exéeut& dans les formes requises par la Loi
"de la Province de Quebec (S. R. Cannda. 115 See. 62.)".
ART. 62. "La prdsente partie "Enrégistrement et Ch-
"sification des mvires) ne peut s'interpréter de fapn h
atteindre In forme des actm faits dans la. Province de Qu&
bec, mais les actes et doeuments exécutéa àans cette Pm-
vince peuvent étre faits et executéa dans la forme et de la
menière voulue dans la Pmvinvœ."
Sidonc, l'acte notarie du 14 Mai doit recevoir devant nos
tribunaux tout son effeljudipue, il faut monndtre qu'8
la date de la livraison du charbon, non seulement le D6fen-
deur BMard n'&ait plus pmpri8taire,du vapeur "Mayita",
mais que le seul et unique propriAtaire, qui en av~it le
contrôle, et partant tous les drottsel responsabililé, 5 l'bgard
dea tiers (2391 C. c.) etait Simard.
Ce fait constitue, dans l'opinion de cette Cour, une raison
péremptoire pour renvoyer l'action de la Demanderew :
Le D6fendeur BBdard n'btant ni proprietaire nilemaftre
du bhtiment, ne peut &tre tenu au paiement du charbon
livré 8 Che. Simard, pour wn profit et son b6n6fiee exclu-
nifa.
Une autre raison fait obstacle aux conclusions de l'action
de ln Demanderesse : La Century Coal Co. Ltd n'a
pas proiivd d'une rnani&re certaine, legale, qu'elle fat aux
dmits de la Montreal Coal &Dock Ca. qu'elle aurait absor-
bée, all@e-t-elle dans la déclaration :
La preuve que l'on a tente de faire 8. ce aujet, par la pro-
duetion de l'affidavit de M.Thompwn,eat illegale etinsuf-
fiaante.
Péremption du droit d'action.
A supposer que la Demanderesse eut prouve sa crkce
d'une maniPre I6gale et qu'elle eut d6montré que le D6fen-
deur dtait personnellement responsable de lavaleur du char7