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Telle est la. proposition légale que cette Cour est appel&
à consid6rer ct à résoudre.
Sous un tout autre aspct, devrait étre envisagk cette
ca.use, si le dit défendeur r6clamait, par prioilège sur le vais-
seau "Mayita", le paiement de sa créance.
II y aurait lieu, dnns ce cas, de rechercher si dansl'espèce,
il s'agit du "dernier voyage du vapeur", car alors il y au-
rait lieu au privilège de dernier épipeur.
Cette intéressante question a fait l'objet d'un litige
important, devant plusieurs tribunaux de la province,
notamment dans 1s cause ''Zn.r!urner.s Rail~~vry & Coal Co
VS- Jones & Al" (40 Can S. C. R. 45) dans laquelle la
Cour Supréme a finalement décidé que, dans l'espèce! il ne
fallait pas entendre par dernier voyage l'aller et retour au
point de dCpart,maisle voyage "du point dedépaitaupoinl
de li~~oison,."
M. le Jnge Davies dit que, d'après lui, le "dernier voyage
signifie levoyage deretour au port d'enrégistremenl à Qut?bec.
L'aiticle 2390, dit, il est bien vrai, que le prr>priét,aire de
blitirnent est responsable civilement des actes du maître, ce
qui prhppose que le Maître du blitiment n'est pas en
meme temps le propriétaire.
Mais,cette responsabilitt? est déclarbe par l'article 2390
de notre Code civil, expressément assujettie aux lois im-
périoles etjédérales concernant la mnrine marchande.
Au surplus, les rOgle~ du 'louage"et du "inandat" sont,
par l'article 2390, C. c. expressément déclart5es applicables,
lorriqu'il s'agit de déterminer la responsebilitk respect,ive
du maltre et du propriétaire.
La loi pose en principe 1s responsabilitt? du "maître"
envers les tiera, pou toutes les obligations c~nt~ractées par
lui à l'égard du bâ.timent (2395 C. c.)
1.e maftre n'échnpp à sa responsabilit6 pemomelle, que
lorsque crkiit a été donné en termes exprès au propriétaire
seul. Ainsi décidt? da.ns "G'arnu7r~ & Benneil 2 Stra. 816."
Il incombait donc il la Ucmanderesse de prouver qu'en
livrant ainsi du charbon au vapeur "Mayita", c'&ait au