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Telle est la. proposition légale que cette Cour est appel&
                                       à consid6rer ct à résoudre.
                                         Sous un tout autre aspct, devrait étre envisagk cette
                                      ca.use, si le dit défendeur r6clamait, par prioilège sur le vais-
                                       seau "Mayita",  le paiement de sa créance.
                                         II y aurait lieu, dnns ce cas, de rechercher si dansl'espèce,
                                      il s'agit  du "dernier  voyage du vapeur",  car alors il  y au-
                                      rait lieu au privilège de dernier épipeur.
                                        Cette  intéressante  question  a  fait  l'objet  d'un  litige
                                      important,  devant  plusieurs  tribunaux  de  la  province,
                                       notamment  dans 1s cause  ''Zn.r!urner.s Rail~~vry & Coal Co
                                       VS- Jones & Al"  (40 Can S. C.  R. 45)  dans  laquelle  la
                                       Cour Supréme a finalement décidé que, dans l'espèce!  il ne
                                      fallait pas entendre par dernier voyage l'aller  et retour  au
                                      point de dCpart,maisle voyage "du  point dedépaitaupoinl
                                       de li~~oison,."
                                         M. le Jnge Davies dit que, d'après lui, le "dernier  voyage
                                      signifie  levoyage deretour au port d'enrégistremenl à Qut?bec.
                                         L'aiticle  2390,  dit, il est bien vrai, que le prr>priét,aire de
                                       blitirnent est responsable civilement des actes du maître, ce
                                       qui prhppose que le  Maître  du  blitiment  n'est  pas  en
                                       meme  temps le propriétaire.
                                         Mais,cette responsabilitt? est déclarbe par l'article  2390
                                       de notre Code civil, expressément assujettie aux lois im-
                                       périoles etjédérales concernant la mnrine marchande.
                                         Au  surplus, les rOgle~ du  'louage"et  du "inandat"  sont,
                                       par l'article 2390, C. c. expressément déclart5es applicables,
                                       lorriqu'il  s'agit  de déterminer la  responsebilitk  respect,ive
                                       du maltre et du propriétaire.
                                         La loi  pose  en principe  1s  responsabilitt? du  "maître"
                                       envers les tiera, pou toutes les obligations c~nt~ractées par
                                       lui à l'égard du bâ.timent (2395 C. c.)
                                         1.e maftre n'échnpp à sa responsabilit6 pemomelle, que
                                       lorsque crkiit a été donné en termes exprès au propriétaire
                                       seul.  Ainsi décidt? da.ns "G'arnu7r~ & Benneil  2 Stra.  816."
                                         Il incombait  donc il la Ucmanderesse de prouver  qu'en
                                       livrant ainsi  du charbon au vapeur  "Mayita",  c'&ait  au
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