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bon livré, le 10 Novembre 1918, B bord du vapeur "Mayita"
                                   oette Cou pourrait-elle, même  alors, accueillir l'action de
                                   la Demanderesse,au regard de la disposition suivante,que
                                  je reproduis d'un ancien statut 1
                                   "
                                      Ceux  qui  auront  fourni les bois  et les autres choses
                                   ''néceasaires  &  la  constwotion,  équipement et  avictaille-
                                   "ment de vaisseau, ni les charpentiers, ralfateuta et autre8
                                   "employ&  àla fabrique et nidoube, ne pouwont/aire  aw-
                                   "m demande pour  le prix  de  leur  marchandises,  ni  pour
                                  'leunipemes,'salairea,  aprèi un an & I18garddesmarchan-
                                  d'
                                    diaes, et pour les ouvriers du jour queleutaouvragesauront
                                  1'
                                   et4 rw."
                                    Où  se  trouve  donc,  demandera-bon  cette  dieposition,
                                   qu'on  ne retrace nulle part dans la compilation de nos Ioia
                                  canadiennes 7
                                     C'est  dans l'Ordonnance  d&u&te, mais hineminent re+
                                   pectable, connue sousle nom de L'Ordonnance de la ma-
                                  rine de 1681.
                                     Ne dédaignons pas, chaque fois que l'occasion en est don-
                                   née & nos chercheurs de la v6rit.é historique et B nos  juris-
                                   consultes canadiens, de recueillir avec  empreasement  et
                                   fierté filiale  ces  dispositions apparemment  surannées  des
                                   anciennes ordonnances françaises.
                                     Ces débris de législation de l'ancienne "Nouvelle France"
                                   sont des reliques vénérables, des pierres sacrées, que l'An-
                                   gleterre a negligé de faire entrer dans ia reconstruction, pour
                                   le oulte de l'Empire  Britannique, de I'incomprabletemple
                                   de 'l'Ordonnance  de la Marine." universellernent adoptee
                                   comme "la  raison Bcrite pour  le jugernent des  contesta-
                                   tions maritimes" et comme le "Code universel" des gens de
                                   Mer.
                                     Quoiqu'il en soit, et en toute déférence pour des opinions
                                   contraires, ne peubon, en regard tant de cette  disposition
                                   de la. Loi impériale de la, en force dans le Canada de-
                                   puis le 25 août 1894-et qui est considerée & bon droit com-
                                   mela pierre angulaire de notrelegislationmaritime-quedu
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