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bon livré, le 10 Novembre 1918, B bord du vapeur "Mayita"
oette Cou pourrait-elle, même alors, accueillir l'action de
la Demanderesse,au regard de la disposition suivante,que
je reproduis d'un ancien statut 1
"
Ceux qui auront fourni les bois et les autres choses
''néceasaires & la constwotion, équipement et avictaille-
"ment de vaisseau, ni les charpentiers, ralfateuta et autre8
"employ& àla fabrique et nidoube, ne pouwont/aire aw-
"m demande pour le prix de leur marchandises, ni pour
'leunipemes,'salairea, aprèi un an & I18garddesmarchan-
d'
diaes, et pour les ouvriers du jour queleutaouvragesauront
1'
et4 rw."
Où se trouve donc, demandera-bon cette dieposition,
qu'on ne retrace nulle part dans la compilation de nos Ioia
canadiennes 7
C'est dans l'Ordonnance d&u&te, mais hineminent re+
pectable, connue sousle nom de L'Ordonnance de la ma-
rine de 1681.
Ne dédaignons pas, chaque fois que l'occasion en est don-
née & nos chercheurs de la v6rit.é historique et B nos juris-
consultes canadiens, de recueillir avec empreasement et
fierté filiale ces dispositions apparemment surannées des
anciennes ordonnances françaises.
Ces débris de législation de l'ancienne "Nouvelle France"
sont des reliques vénérables, des pierres sacrées, que l'An-
gleterre a negligé de faire entrer dans ia reconstruction, pour
le oulte de l'Empire Britannique, de I'incomprabletemple
de 'l'Ordonnance de la Marine." universellernent adoptee
comme "la raison Bcrite pour le jugernent des contesta-
tions maritimes" et comme le "Code universel" des gens de
Mer.
Quoiqu'il en soit, et en toute déférence pour des opinions
contraires, ne peubon, en regard tant de cette disposition
de la. Loi impériale de la, en force dans le Canada de-
puis le 25 août 1894-et qui est considerée & bon droit com-
mela pierre angulaire de notrelegislationmaritime-quedu