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statut fédéral reconnaissant la valeur juridiquedes actes
pass6essuivant les formes requises dans la province
de Québec soutenir que cette "Ordonnance de la Marine
de 1681 oencme force de Loi d~ns province de Quhbec,
la
au moins qiiant &la prescription et aux fins d'exception de
non recevoir, lo~squ'il8'ng-it de la reeendiention de droits pure-
ment civils ?
Voici comment se lit cctte dispositions du Statut impé-
rial.
THE MERCHANT SHIPPINC ACT. 1894
" ART. 265. Whcre in aoy matter relating to a ahip or
"to a personbelongingto a ship there appears ta be a con-
"flict of laws, then, if there is in this part of the Act any
"provision on the subjcct which is hereby expreslily made
"to txtrnd to that ship the case shall be governed bg that
"provision:7ncl if lhere isno s-uchprovision, the case shall be
governed by the law of the port at which the ship
is registered"
Sous l'empire des dispositions de l'Ordonnance, de 1681
la loi est forinelle: le droit est périm6après unanet aucune
action ne peut être reçue.
Tout droit d'action 6t,ant refus6 par la Loi, il est du de-
voir des Tribunaux de prononcer, d'office cette péremption.
Cette Coiir n'a pas, poiu la décision de ce litige, à se
prononcer sur le p6remption du droit par ln prescription,
elle se contente de signaler à ceux qui ont le culte de ia
conservation de nos traditions lbgales, :110pportunit6 de
l'dtude de cette question, trhs importante au point de vue
jiuidique et fort intéressante, envisagée soua l'angle de
notre histoire canadienne.
L'Action du Demandeur, à tout évènement, ne peut être
accueüii, par application des prmcipes de notre droit civil
ci-dessus expo& et il est en conséquence debout6 de se
demande, avec d6pens.
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