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statut fédéral reconnaissant la valeur juridiquedes actes
                                          pass6essuivant les formes requises dans la province
                                          de Québec soutenir que cette "Ordonnance  de la Marine
                                          de  1681 oencme force de  Loi d~ns province de  Quhbec,
                                                                        la
                                          au moins qiiant &la prescription et aux fins d'exception de
                                          non recevoir, lo~squ'il8'ng-it de la reeendiention de droits pure-
                                         ment civils  ?
                                            Voici comment se lit cctte dispositions du Statut impé-
                                          rial.
                                                 THE  MERCHANT  SHIPPINC  ACT.  1894

                                          "  ART. 265.  Whcre in aoy matter relating to a ahip or
                                          "to a personbelongingto a ship there appears ta be a con-
                                          "flict  of  laws, then, if  there is in  this part of  the Act any
                                          "provision  on the subjcct which is hereby expreslily made
                                          "to  txtrnd to that ship the case shall be governed bg that
                                          "provision:7ncl if lhere isno s-uchprovision, the case shall be
                                          governed by the law of  the port at which the  ship
                                          is registered"
                                              Sous l'empire des dispositions de l'Ordonnance, de 1681
                                          la loi est forinelle: le droit est périm6après unanet aucune
                                          action ne peut être reçue.
                                            Tout droit d'action  6t,ant refus6 par la Loi, il est du de-
                                          voir des Tribunaux de prononcer, d'office cette péremption.
                                          Cette Coiir n'a  pas,  poiu  la décision de  ce  litige,  à  se
                                          prononcer  sur le p6remption  du droit par ln prescription,
                                          elle  se  contente  de signaler à ceux qui ont le culte de  ia
                                          conservation  de  nos  traditions lbgales,  :110pportunit6 de
                                          l'dtude  de cette question, trhs importante  au point de vue
                                          jiuidique et fort  intéressante,  envisagée  soua  l'angle  de
                                          notre histoire canadienne.
                                            L'Action du Demandeur, à tout évènement, ne peut  être
                                          accueüii, par  application des prmcipes de notre droit civil
                                          ci-dessus expo&  et il est en conséquence debout6  de  se
                                          demande, avec d6pens.
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