Page 1 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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                                                                                    &.
                                             'DBPOT  DES  LOIS
                                No 067.                  LOI
                                             sur les monuments historiques.
                                                   Du  31  deoembre 1913.
                                        (Promulgufeau Journal olfieiel  du 4 janvier  lDl&.)
                                 LB SBNAI ET  LA CU~MBRE DÉPU~S OIT  ADOPTE,
                                                     DES
                                 LB l'nksius~~ DE  LA HEPU~LIQUE PnouuLouB  LA  1.01  dont  la  teneur
                               suit :
                                                      criaeiisa 1"'.
                                                     Des irnrneublea.
                                 Art.  1.1.  --  Les immeubles  dont  la  conaervation  prksente.  au
                               noint de vue de l'histoire  ou de l'art,  un  intér8t nublir..  sont clas-
                               iks comme monuments historiques en  totaliié où en   ar les
                               soins du mipistre  des  beaua-uris,  selon  les  distinctions  klablies
                               par les articles ci-aprks.
                                 Sont compris parmi les  immeubles  susceptibles  d'btre  claasbs,
                                aux termes de la  présente  loi,  les  monument8  m&galitiques, les
                                terrains qui renferment des stations  ou gisements préhistoriques
                                et les  immeubles  iiont  le classement  est  nécessaire  pour  isoler,
                                dbgager ou assainir un  immeuble classé  ou  propos6 pour le clas-
                                sement.  .
                                  A compter du jour  où I'administration  des beaux-arts notifie nu
                                propriétaire ne proposition de classement, tous les etïets du clas-
                                sement  s'appliquent  de plein  droit B I'imm?uble  visb.  Ils cessent
                                de s'appliquer  si la dbcision de classement  n'intervient  pas dans
                                les six mois de cette notification.
                                  Tout arrhté  ou d0cret  qui prononcera  un  classement après la
                                promulgation  de la prhsente  loi  sera transcrit, par  les  soins de
                                I'adminislration  des beaux-arts,  au bureau des hypothkque~ de la
                                situation  de  l'immeuble  classk.  Cette  transcriplion  ne  donnera
                                lieu  aucune perception  au profit du  Trbsor.
                                  Art. P. - Sont considérks  comme  rbgulikrement  classés avant
                                la promulgation  de la présente loi  : 1*  les immeubles  inscrits  sur
                                la liste générale des monuments classés.  publiée  olficiellement en
                                4900 par la  direction  des  beaux-arts ; 20 les  immeubles  compris
                                on non  daw cette  liste.  ayant  fait l'objet d'arr4tés ou de  dkcrets
                                de classemenl, conform6ment aux dispositions dela loi du 30 mars
                                l(lR7~  .
                                  Dans un dklai de  trois  mois, la  liste des immeubles con~iddrés
                                comme  classks avant  la  promulgatiou  de  la  présente  loi  sera
                                publiée  au  Journal  ofiid.  II  sera  dressb,  pour  chacun desdits
                                immeubles, un  extrait dela liste reproduisant tout ce  ui  le con-
                                cerne ; cet extrait 8ei.c  transcrit  au  bureau  des  bypot  $ues  de B
                                   Rec.  Lois. D.  des L.,  7.  annbe (4914. No 3).   3
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