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2D---'Paroe que 1es députés officiers-rapporteurs nommés John Lesue'ur, Ls-Z. Rous-
seau, Joseph Despéranoe et OV~de Bœsé et autres ont refusé de faire prêter serment aux
voteUTs tel que la loi les y oblige lorsqu'Us en sont requis par l'un ou l'autre des candidats
ou 1eurs agents et perŒl1ettre paT ce refus à tout le monde dte voter, méme aux enfants
de dmrne à quinze ans.
30-lParce que la corruption et partialité de l'Officier-rapporteur qui dans le but
évident de favoriser l'E,1e-ction du seLgneur Laterrière SUS(Ut, a par UN drculaire «(le n'est
pas d'hter qu'on se méprend sur 1e genre de ce mot!) fait défendre aux officiers-rappor-
teurs des poIls des townships Bagot, Laterrière, Ohil~outtmi, Tremblay, 'I13Juoussac, Berge-
ronne:3 et Escoumains de faire prêter serment aux colons du Saguenay, en alléguant que
les lois les en exemptent, aUégués faux vu qu'il n'y a jamais eu de loi de passée qui
exemptent les oolons de la qualification requi..«e par la loi des Elections.
4o-1Paroe que la corruption de Louis-Z. Rousseau, Député Officier-Rapporteur du
Township Bagot, en refusant de faire asse[nIenter un nombre suffisant de constables
spèeiaux, quo~que requis de 1e faire par le dit Louis-D1dier Harv,ey et son agent et par-
tialité du même, en plaçant dans le village de la Grande Baie, dans une petite maison
et près d'une boutique de forgeron, où il y avait un dépot d'armes et prépaTations pour
l'oDcasion, le poll du ,township Bagot, l~=!uelle maison était d'un aocès difficile, vu la
grande quantité de piLes de plaIllClhes et de m3JdrieTs qui étaient autour;
5()--1Paroe que la foree et la violence employées par les partisans du dit Honorwble
MaTe pa;scaJ de Sales Laterrière avec armes & pour empêcher les partisans du dit requé-
rant de donneT leurs voix aux polls de Bagot, C'hÏJooutmni, et notwmment de Robert Blair,
ECuier, agent du dit HonorabLe L3Jterrière, du POU Bwgot qui fit dèfense aux partisans
du dit requérant de mettre les pieds sur son tenain et le poU se tenait dans une de ses
maisons et sur son terrain et il y avait mis un canon pour intimider les voteurs;
6o---Parce qu'il a été donné huit à neuf 'Cents voix à Mr. Laterrière susdit dans les
polis ci-dessus par des personnes qui ne pouvaient pas voter, une partie par J.eur ~e
da minorité et le reste n'ayant pas la qualification ter!!"itoriale requise pa!!" l'ade des
élelCltions;
7o---.Parce que le dit officier-rapporteur n'a pas fixé de poU dans la paroisse de St-
Alphonse, a) parce que les partisans du dit Honorllible iLaterrière ont employé la violence
et fOi!1œ à un tel point que les partisans et agents. du dit n'ont pu rester et assister aux
poIls tant dans le Saguenay qu'aux EboU1ements; b) parce que le Sieur Etienne Tremblay
a agi oomme Clere du Député officier-Rapporteur nommé Arsène Tremblay à l'élection
tenue aux Eboulements \S'llSdits sans être assermentés;
8o---Parce que les pall'tÏJSwns du dit Honorable Laterrière ont employé aux Ebou1ements
toures forees et vio1ences de manièTe à retenir les voteurs du dit requérant à aUeT aux
polis étant armés;
9o---.Parce qu'il a été donné aux poIls des dits Eboulements pas moins de deux œnt
cinquante à trois cents voix illéga:les;
100-Parce qu'une partie des voteurs du dit requérant a été retenue et assaillie à
COlllPS redoublés;
llo---.Parce que les partisans du dit Honorab1e Laterrière ont oorrompu les voteurs
surtout les partisans dans le Saguenay en les payant et en faisant toutes so!!"tes de pro-
messes;
l~arœ que enfin, il ne devait pas y avoir de poU d'ouvert dans la seconde division
du comté de Saguenay vu que d'wprès la loi passée le 24 juillet 1850, les ha:binants de cette
seconide division n'ont le droit de voter que pour les é1eetions de conseillers munidpaux
et l8s commissaires d'écoles et que la dite loi ne déohM'ge que les juges à paix ,et les Icom-
missaires pour la dêlcwon sommaire des petites causes des qualiificaJtions ordinaires;
13o---.Protestent en outre contre la proclamation que pourra faire le dit Officier
Rapporteur que le dit Hionorrub1e Laterrière est bien duement élu membre pour La Chambre
d'AsseIIIlIblée; 'I1ous lesquels ahlégués le dit requérant dans le cas que le dit OfftcÏJeT-Rwp-
porteUT passeTait ootre, prouvra et maintiendra en tems à la Chambre d':Assemblée à
l'ouverture de sa première sessÏJOn, ou devanJt tous autres tTibunaux compétents, afin que
droits et justice soient faites, insistant que le dit requérant à ce qu'il soit proclamé bien
et duement éJu vu la ma.jorité des voix légales qui se trouvent en sa faveur, lundi le 26
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