Page 285 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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FINANCES MUNICIPALES-MUNICIPAL FINANCES 247
POUVOIR D'EMPRUNT MUNICIPAL BORROWING POWER OF MUNfCIPALITIES
Les municipalités ne peuvent contracter un The municipalities cannot contract a long
emprunt à long terme sans l'assentiment des term Joan without the consent of the clectol's
électeurs propriétaires d'immeubles impos[\,- who are owners of taxablo real estate (1), and
bles (1) et l'approbation de la Commission the approval of the Municipal Commission and
municipale et du lieutenant-gouverneur en of the Lieutenant-Governor in Council. The
conseil. Le règlement du conseil décrétant by-law of the eouncil decrecing the loan must
l'emprunt doit énoncer, entre aukes, l'objet, state, among other things, the object, mode of
le mode de remboW'scrnent et la date d'écM- reimbursernent and date of matW'ity of the
ance de l'émission. Les deTÙers affectés à loan. The moneys for the sinking fund arc
1'!lJDorti~sement sont déposés au bureau du deposited in the office of the Provineial Treas-
trésorier de la province ou ailleurs, SUI' autori· w'er or elsewhere, on authority of the Ministel'
sation du ministre des affaires mun.icipales, ou
of MUTÙeipal Affairs, or are used for the reim-
versés en remboursement d'nne partie de l'em-
bursement of part of the loan. The Joans are
prunt. Les emprunts sont généralement con-
genera!ly eontraeted in t.he form of bonds (with
tractés sous forme d'obligations (avec coupons
d'intérêt) signées par le maire et le greffier et interest coupons) signed hy the mayor and the
clerk and bearing the seal of the corporo.tion.
portant le sceau de la corporation. Ces obliga-
These bonds must also carry a eertificate of
tions doivent aussi être revêtues d'un eertificat
du ministre des a.B."aires municipales qui les the Minister of Munieipal Affairs and thereby
rend incontestables en vertu de la loi. become incontestable, according to hw.
Le pouvoir d'emprunt des cités et villes est The borrowing power of eities and tOl'ms i.s
0
limité comme suit: 1 leur detLe totille ne doit limited as follows: 1. The total debt must not
pas dépasser vingt pour cent de la valeur de la
exceed twenty per cent of the value of tax.a.ble
0
propriété imposable; 2 lcs sommes nécessaires
property; 2. The amounts required to meet
au paiement des intérêts et à la création d'un
interest and to create a sinking fund must not
fonds d'amortissement ne doivent pas excéder
exceed fifty per cent of the general revenue
einquante pour cent des revenus généraux pro-
derived fl'om levied taxes. Any.toan by which
venant des taxes imposées. TOùt emprunt par
either a city or a town oversteps the above
lequel une cité ou une ville dépasserait l'une
restrictions can only be contracted in virtue
ou l'autre des Dmites ci-dessus ne peut être
contracté qu'en vertu d'un règlement ayant of a by-Iaw voted on by a proport.ionate
fait l'objet du vote d'une proportion, déter- number, fixed hy law, of municipal electol's
minée pal' lit loi, des électeurs munieipaux pro- wbo are owncrs of taxable real estate and resi-
pliétaires d'immeubles imposables, résidant dents of the mUDicipality. And this by-law
dans la municipalité. Et ce règlement doit avoir must be approved by a majority in number
été tLpprouvé par une majorité en nombre et and real estate value, 3olso fixed by law, of the
en valeur immobilière, aussi déterminée par la municipal eleetors who are owners of taxable
loi, des électeurs mUTÙcipaux propl'iétaires re.'\1 estate, residing or not in the municipality
d'immeubles imposables, résidant ou nOD do.ns and who have exereised their right to vote. A
la municipalité et qui ont voté. Uae simple resolution of the council, approved by the
résolution du conseil, approuvée par le lieute-
Lieutcnant-Governol' in Couneil, suffiees to
nant-gouverneur en conseil, suffit ponr modi- modify the terms of a loan provided such modi-
fier un règlement d'emprunt pourvu que ces
fication docs not 111ter the object nor date of
modifications ne cbangent ni l'objet ni le terme maturity, nor incre.'\se the amouut of the loan,
de remboursement, n'augmentent pas le mon-
tant de l'emprunt et n'augmentent pas le tanx nor inerease tbe rate of interest by more than
one pel' cen t.
de l'intérêt de plus de un pour cent.
La dette globale d'Une municipalité de comté The entire debt of a eounty municipality
ne doit pas excéder 5% de l'êvalut1tioa des must not excecd 5% of the assessed value of
biens-fonds imposables; celle d'une munici- its taxable real estate; that of a rural rounici-
p!1li té rurale, y compris sa part à payer de la polity, ineluding its proportion of the debt of
dette de là corporation dc comté, ne doit pas tbe county corporation, must Dot exeeed 10%
dépasser 10% de la valenr des immeubles of the value of its taxable property, except
imposables, sauf sous certaines conditions stipu- under certain conditions stipulated in Article
lées par l'article 771 du Code mtmicipn.l. 771 of the Munieipal Code.
(1) Sauf dans le ca. d'un emp1un~ pour remédier au \ 1) Exœpt in the cas. of a loan for unemploymeut
chômage. rellef.
S. R. Q., 1D26. chap. 102 et 111 et Rmendement•. H. S. q., 1926, ohap, 102 "od 111 and o.mendmenl.B