Page 292 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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         4. Divers amendements apportés au système municipal (8 Geo. V, chap. 60).
              Cette législation adoptée à la session de 1917-1918 a trait à quatre
         points principaux se rapportant : 10 à la comptabilité et à la vérifica-
         tion des comptes des municipalités, 20 aux liI!Ütes des périodes de rem-
         boursement, 30 aux règlements par le lieutenabt-gol1verneur en conseil
         et, 40 à l'emploi des deniers provenant d'emprunts ou d'émissions d'obli-
         gations.
              Analysons brièvement les articles qui composent chacune de ces sous-
         sections.
              10 Chaque année, dans les deux mois qui suivent immédiatement
         l'expiration de l'année fiscale, c'est-à-dire en janvier et février pour les
         municipalités rurales et les deux mois qui suivent l'année fiscale des
         municipalités urbaines, conformément à leur charte-car la plupart des
         cités et villes ont une incorporation par loi spéciale-le greffier ou le
         secrétaire-trésorier, suivant le c~, devra faire un rapport financier au
         département des Affaires municipales, d'après des formules spéciales.
              A défaut d'un rapport satisfaisant, le ministre des Affaires munici-
         pales peut faire préparer un rapport et une vérification par les officiers de
         son département, aux frais de la municipalité.
              L'inspecteur ou vérificateur du département des Affaires munici-
         pales doit faire les recommandations nécessaires à une corporation dont
         il a inspecté les livres de comptes, et si telle corporation néglige de suivre
         ces recommandations dans les 30 jours, tout contribuable peut intenter
         une poursuite pour forcer le conseil à prendre les mesures nécessaires.
              20 A moins d'autorisation"antérieure par le lieutenant-gouverneur
         en conseil, toute dette contractée par une municipalité est payable dans
        "la période de temps désignée ci-après:
              a) Pour la construction d'un aqueduc, d'un système d'égout, ou
         l'achat de parcs publics-quarante ans;
              b) Pour établir un systè:rp.e d'éclairage; pour acquérir du terrain
         pour faire des chemins publics en matériaux durables; pour la construc-
         tion de ponts en matériaux durables; pour bâtir des édifices pour fins
         municipales aussi en matérieux plus durables que le bois-trente ans;
              c) Pour acquérir du terrain pour ouvrir des chemins, des rues, des
         trottoirs si ces derniers sont pavés en asphalte ou en macadam; pour
         construire des ponts en bois ; pour acheter des terrains destinés à y élever
         dessus des édifices municipaux, si la bâtisse est en bois-vingt ans;
              d) Pour l'achat de tout chemin, etc, si les matériaux qui le pavent
         ne sont pas de nature durable; ou l'acquisition d'un outillage départe-
         mental; ou comme aide, boni ou encouragement-dix ans;
              30 le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements
         pour les fins suivantes, relativement aux municipalités:
              a) La manière dont les archives, livres de comptes, etc, doivent être
         gardés;           .
              b) L'inspection et la vérification des livres, comptes et actif de
         toute municipalité et le rapport fait sur iceux par l'inspecteur ou le
         comptable;
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