Page 293 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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MUNICIPALITÉS                            273

            c) La forme des obligations et leur enregistrement;
            d) Le remplacement des obligations perdues;
            e) Le certificat concernant les obligations;
            40 -Dorénavant, les offciers municipaux seront responsables des
        virerrents de fonds .qu'ils auront autorisés par leur vote ou autrement.
       Tout contribuable-de même que le ministre des Affaires municipales-
       peut poursuivre les coupables, car les conseillers et le secrétaire-trésorier
       sont solidairement responsables.
            Les livres du secrétaire-trésorier dO'ivent être tenus dans la forme
        prescrite par le ministre des Affaires municipales ou le lieutenant-gouver-
       neur en conseil.
            Le conseil peut faiÏre des emprunts au moyen d'une émission de bons
       ou débentures, dont l'intérêt est payable semi-annuellement, à un
       taux n'excédant pas six pour cent par année.    Ces bons ou débentures
       sont transférables.
            Ces emprunts par bons ou débentures doivent, au préalable, être
       approuvés: (a) par les contribuables qui sout pppelés à voter un règle-
       ment à cette fin et, (b) par le lieutenant-gouverneur en conseil.
            Aucune municipalité ne peut emprunter à moins qu'un règlement
       spécial à cette fin n'ait été voté par les contribuables et n'ait été approuvé
       par le lieutenant-gouverneur en conseil.
            Quand la moitié des revenus d'une municip8ilité de cité ou de ville
       est absorbée par l'intérêt et le fonds d'amortissement des sommes em-
       pruntées, telle municipalité ne peut emprunter davantage à moins d'une
       autorisation spéciale des contribuables qui sont encore appelés à voter
       un règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.
           A cause des conditions économiques spéciales causées par la guerre,
       une municipalité pourra, avec l'autorisation du ministre des Affai.res
       municipales, pendant la durée des hostilités, contracter des emprunts au
       moyen de bons ou débentures pour une période de temps plus courte
       que celle fixée par le règlement d'emprunt, avec le même fonds d'amortisse-
       ment; chaque émission subséquente cependant devant être seulement
       pour la balance due sur l'emprunt.
           Voilà, à grands traits, un résumé de la loi qui amende les Statuts
       refondus de 1888, de 1909, ainsi que le Code municipal.
           Avec quelques légères modifications, ces lois nouvelles s'appliquent
      également aux municipalités urbaines et aux municipalités rurales
      et devront contribuer à uniformiser, en quelque sorte, la comptabilité,
      les rapports, les règlements d'emprunts, l'emploi des deniers prove-
      nant d'emprunts, entre les différentes municipalités de la province, et.
      de plus, placer celles-ci sous une surveillance plus étroite de la part du
      département des Affaires municipales.
           A la session de 1919, la loi municipale a été amendée à l'effet d'em-
       pêcher les corporations d'entreprendre des travaux nécessitant un
      emprunt avant qu'elles n'aient obtenu, du lieutenant-gouverneur en
      conseil, l'autorisation de faire un emprunt à cette fin.

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