Page 291 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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MUNICIPALITÉS                             271

             Cette nouvelle législation, en vigueur depuis le 4 mars 1918, n'a pas
        d'effet rètroactif, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera qu'aux emprunts
        contractés ou aux émissions de bons faites, par une corporation muni-
        cipale ou scolaire, après l'entrée en vigueur de la présente loi.
             Voici les points les plus saillants de cette loi:
             10 Les deniers 'mis à part, chaque année, pour le fonds d'amortisse-
        ment, quand un capital emprunté est remboursable par annuités ou par
        une série de versements consécutifs et annuels, doivent être suffisants
        pour rencontrer chaque versement à date.
             20 Quand ce capital est remboursable autrement, c'est-à-dire à
        l'échéance, les deniers mis à part, chaque année, et constituant le fonds
        d'amortissement, doivent être déposés au bureau du trésorier de la pro-
        vince, qui se charge de rembourser le prêteur ou les porteurs d'obliga-
        tions, aux dates convenues.  Toutefois, le lieutenant-gouverneur en con-
        seil, sur rapport du ministre des Affaires municipales, pourra autoriser
        une corporation municipale ou scolaire à faire ces dépôts ailleurs qu'au
        bureau du trésorier de la province.
             30 Quand une corporation scolaire ou municipale a effectué un
        emprunt remboursable à échéance par un fonds d'amortissement, elle
        doit, dans les trente jours qui suivent cet emprunt ou la livraison des
        obligations, en donner avis au trésorier de la province.
             40 Les deniers déposés au bureau du trésorier de la province, par
        une corporation municipale ou scolaire, pour y constituer un fonds
        d'amortissement, portent intérêt à trois et demi pour cent et cet intérêt
        est composé annuellement.    Le trésorier de la province rembourse lui-
        même ie prêteur ou les porteurs d'obligations, à l'échéance de l'emprunt.
        Ces sommes d'argent ainsi déposées sont insaisissables, excepté au béné-
        fice des porteurs de bons, après jugement final d'un tribunal éompétent.
             50 Le trésorier de la province peut placer ces sommes d'argent en
        actions ou bons du Dominion ou des provinces, en valeurs publiques du
        Royaume-Uni ou des Etats-Unis d'Amérique, ou encore en actions ou
        bons de toute corporation municipale ou scolaire de la province.
             60 Une corporation scolaire ou municipale qui refuse ou néglige de
        faire rapport au trésorier de la province quand un emprunt a été con-
        tracté, ou de se conformer aux règlements que le lieutenant-gouverneur
        en conseil pourra faire relativement aux formalités à suivre au sujet de
        ces emprunts, ou donne des renseignements faux ou évidemment insuffi-
        sants, est passible d'une amende d'au moins cinquante piastres et d'au
        plus cinq cents piastres.
             70 Toute corporation municipale ou scolaire, qui néglige de faire un
        dépôt quand elle y est tenue, peut être poursuivie par tout intéressé, afin
        de la forcer à faire le dépôt prescrit.
             Les prescriptions de cette loi s'appliquent aux corporations munici-
        pales et scolaires, urbaines et rurales, que telle corporation soit consti-
        tuée par une loi spéciale ou en vertu des dispositions de la loi g~nérale.
             Les Statuts refondus de Québec de 1888 et de 1909, les StatutJ'l an-
        nuels, depuis oette dernière date, ainsi que le Code municip'al de Qué-
        bec, sont .amendés en conséquence.
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