Page 77 - index
P. 77

ORDONNANÇZ
                                    Concernant les Arpenteurs, et fa mesure G!&        Term.


                                        extiéinement necessaire, afin d'assurér aux sujets de rn MajestC la
                                paisible possession de la propritté de leurs terres, en empéchant les fâcheux
                                et fréquens proçbs, de coinrnissioner seulement pour arpenteurs des gens
                                capables de remplir leurs devoirs; et afin que tous et chacuns arpentages
                                soient faits et exécutés de la meilleure rnaniére, pour assurer les Droits des
                                sujets de sa Majesté, qu'il  soit 3. ces causes statué et ordone par son Honneur
                                le Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef de cette Province, de
                                l'avis et consentement du Conseil tégislatif d'icelle, et par l'autoritk  d'icelui,
                                il est par ces prksentes statué et ordone: qu'il sera tiré et marqué correcte-
                                ment par I'arpenteur-général  ou le deputé arpenteur général en cette Pio-
                                vince. dans l'endroit  le plus convenable, dans, ou proclie les villes de Qutbec,
                                Trois Rivieres et Montreal, un méridien, sur lequel les arpenteurs régleront
                                et rectifierarit leurs instrumens, au moins une fois dans l'annke, en prksence
                                de l'arpenteur gtnéral, de son député, ou autre nommé à cet effet. Et les dits
                                arpenteurs sont requis par ces présentes de prendre un certificat que leurs
                                diffkrens instrumens sont bons et sufisans, dans lequel certificat il sera spt-
                                ci Lé quelle Çtait alors la variation.
                                      II. Que du jour et aprks la publication de cette ordonancc, il ne sera
                                 nomtné aucun arpenteur sans avoir &té duement examink par l'arpenteur
                                général ou le député arpenteur gdnéral, eu égard à sa probite, à sa capacité et
                                à ses instrumens, et qu'il n'ait obtenu un certificat, comme ci-dessus.
                                       III. Que tous ceux qui auront été trouvés capables d'etre nommts ar-
                                penteurs, pour le disrrict de Québec ou de Montréal, prendront le serment
                                qui suit, devant les juges des Cours des Plaidoiers-comuns  de ça Majesté
                                 du district, pour lequel ils seront coinmissionés pour travailler comme ci-
                                 dessus, avant d'entrer en exercice de leurs places, apres avoir donné bonnes
                                 et sufisantes cautions envers sa  Majestk  de la  somme de cinquante livres
                                 courans. qu'ils ex&cuteront fidélement leurs devoirs.

                                                            SERMENT.

                                 <I JE  IUE  solemneUernent que je rn'acquiteiai  duemeni et fidklernent de mer
                                 devoirs comme arpenteur, conformément à la loi, sans faveur, affection ou
                                 partialité, aussi souvent que je  serai requis par une, ou plusieurs parties, ou
                                 par ordre de toutes Cours,sans dtlai, A  i-iioins que quelqu'obstacle légitime
                                 ne m'en  empéche immédiatement, et que je  rémplirai  fidélement mon
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82