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ORDONNANÇZ
Concernant les Arpenteurs, et fa mesure G!& Term.
extiéinement necessaire, afin d'assurér aux sujets de rn MajestC la
paisible possession de la propritté de leurs terres, en empéchant les fâcheux
et fréquens proçbs, de coinrnissioner seulement pour arpenteurs des gens
capables de remplir leurs devoirs; et afin que tous et chacuns arpentages
soient faits et exécutés de la meilleure rnaniére, pour assurer les Droits des
sujets de sa Majesté, qu'il soit 3. ces causes statué et ordone par son Honneur
le Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef de cette Province, de
l'avis et consentement du Conseil tégislatif d'icelle, et par l'autoritk d'icelui,
il est par ces prksentes statué et ordone: qu'il sera tiré et marqué correcte-
ment par I'arpenteur-général ou le deputé arpenteur général en cette Pio-
vince. dans l'endroit le plus convenable, dans, ou proclie les villes de Qutbec,
Trois Rivieres et Montreal, un méridien, sur lequel les arpenteurs régleront
et rectifierarit leurs instrumens, au moins une fois dans l'annke, en prksence
de l'arpenteur gtnéral, de son député, ou autre nommé à cet effet. Et les dits
arpenteurs sont requis par ces présentes de prendre un certificat que leurs
diffkrens instrumens sont bons et sufisans, dans lequel certificat il sera spt-
ci Lé quelle Çtait alors la variation.
II. Que du jour et aprks la publication de cette ordonancc, il ne sera
nomtné aucun arpenteur sans avoir &té duement examink par l'arpenteur
général ou le député arpenteur gdnéral, eu égard à sa probite, à sa capacité et
à ses instrumens, et qu'il n'ait obtenu un certificat, comme ci-dessus.
III. Que tous ceux qui auront été trouvés capables d'etre nommts ar-
penteurs, pour le disrrict de Québec ou de Montréal, prendront le serment
qui suit, devant les juges des Cours des Plaidoiers-comuns de ça Majesté
du district, pour lequel ils seront coinmissionés pour travailler comme ci-
dessus, avant d'entrer en exercice de leurs places, apres avoir donné bonnes
et sufisantes cautions envers sa Majestk de la somme de cinquante livres
courans. qu'ils ex&cuteront fidélement leurs devoirs.
SERMENT.
<I JE IUE solemneUernent que je rn'acquiteiai duemeni et fidklernent de mer
devoirs comme arpenteur, conformément à la loi, sans faveur, affection ou
partialité, aussi souvent que je serai requis par une, ou plusieurs parties, ou
par ordre de toutes Cours,sans dtlai, A i-iioins que quelqu'obstacle légitime
ne m'en empéche immédiatement, et que je rémplirai fidélement mon