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arpens de terre de front sur une ligne courant par degrils de cor-
rection de la Boussole (ut4 variatiort de l'airnnnt) entre et bornés
d'un c8té à et d'autre côte h (orr ntcc terres non concédkes) et A cha-
que extréinité de la dite terre devant contenir en cons&queiice des
titres arpens de front, j'ai planté une borne de pierre de la longueur
de hors de terre, et posé dessous des morceaux de terrines (de briques
orr de n7acl1efer) desquelles bornes ainsi posées, j'ai levk des pcrpeiidicu-
laires allant en profondeur sur le rumb de vent dkdinant que j'ai
mesuré jusqu'à. la distance de des dites bornes pour remplir le contend
des dits titres de contenant arpens eii superficie. Le tout fait en
présence de et de parties intéressées, et de habitantsde la dire
paroisse de thoins ou porte-chaines par eux nommés et choisis à cet
effet. (Ou si une da parties est absente) en l'absence de et personne pour
lui, à ce dükrnent interpellé pour se trouver au dit arpentage. En foi de quoi
j'ai signé le prksent et fait signer les dits témoins avec moi (ori qui orit fair
leur ntarque niant déclark ne srlvoir écrire ~ii signer, de ce enquis) aprés lecture
faite, et l'ai dklivrk au dit pour lui valoir et servir CE que de raison, les
jour et an susdits.
Et s'il se trouve dans les arpentages et mesurages des triangles, les ar-
penteurs et1 feront mention dans leurs procés verbaux, ainsi que des figures
curvilignes et mixrilignes, et aussi des supcrficies, s'il est necessaire; s'il y a
une ou plusieurs riviéres qui coupent un ficf et seigneurie, ils feronr men-
tion de quel côte des dites rivikres ils opéreront.
VTII. Que quiconque dtera et changera une boriie comme elle est
mentionCe ci-dessus, sans autorite Legale de le faire, sera sujet à une action
de domages, qui sera poursuivie par celui qui en sera lézé, pour recouvrer
tels domages, suivant la nature et les circonstances des cas. Et aussi sera su-
jet A paier une amende de vingt livres courans, qui sera prélevée par plainte
ou information dans les Cours des Plaidoyers Cornrnuns de sa MajestC du
district, dans lequel la contravention aura été commise; la moitik de la dite
amende sera paiee au Receveur-gknéral de la Province, au profit de sa Ma-
jesté, et l'autre moitik au dénonciateur nu au poursuivant.
IX. Que qui que ce soit qui travaille actuellement, ou qui désirera
d'être légalement comissionné pour travailler, comm'Arpenteur public,
transmettra au Bureau de l'Arpenteur-géneral de cette Province, dans trois
mois de la publication de cette ordonnance, son nom de battme et de fa-
mille, avec la date de 1a Comission, ou autorit&, par laquelle ii a travaillé, et
par qui elle lui a &tC accordée. Que ceux seulement qui seront publiés dans
la Gazette de Québec, seront autorisés 9 travaiIler,apres qu'ils auront kt6 ap-