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moyens de transporter et de charrier les denrées et marchandises d'une
                                ville ou paroisse à  une autre, contribuent  fort  à  l'avancement  du com-

                                 merce et 6 hausser la valeur des ~erres~~. ii
                                       L'ordonnance précise la procédure et le r81e  de chacun. Le grand
                                voyer a la charge des grands chemins publics, mais il doit y avoir aussi
                                 des  baillis et sous-ba~llis dans  les villages,  paroisses et banlieues pour
                                veiller a l'inspection et 4  la réfection des chemins. Pour remplir sa tache,
                                 le grand voyer  effectue des tournées  d'inspection dans  son district et
                                 rend compte des travaux à faire aux juges de paix de chaque localité. Par
                                 la suite, ceux-ci lui donnent par écrit l'ordre d'exécuter les travaux, et le
                                 grand voyer  en confie alors la  surveillance aux baillis et sous-baillis. En
                                 outre, les juges de paix ont le même pouvoir que le grand voyer, c'est-h-
                                 dire celui d'ordonner aux baillis et sous-baillis d'effectuer des travaux qu'ils
                                 jugent nécessaires. Ce bailli détermine ensuite les tâches et affiche l'avis
                                 de travail à la porte de l'église. huit jours avant le début des travaux.

                                       Autrement  dit, lorsque l'on désire ouvrir une nouvelle route,  on
                                 adresse une requete au grand voyer qui l'étudie et tient  une audience
                                 publique sur  la pertinence et le tracé de la nouvelle route. II dresse en-
                                 suite un procès-verbal décrivant le tracé de la route, et l'inspecteur du lieu
                                 en question lit et affiche le document après la messe du dimanche, puis
                                 le conserve chez lui pendant huit jours49, période au cours de laquelle tout
                                 citoyen peut contester le projet. Si aucune opposition n'est faite. I'inspec-
                                 teur contresigne le procès-verbal et le retourne au grand voyer. Celui-ci le
                                 soumet a une assemblée des juges de paix de son district qui. sur preuve
                                 de non-contestation, se charge de son homologation. Les juges de paix
                                 ou l'inspecteur de la paroisse en cause établissent alors la répartition des
                                 taches qui sont affichées a la porte de I'égfise huit jours avant le début
                                 des travaux.

                                       Aprés l'Acte constitutionnel de 1791, la loi du 7 mai 1796 (36 George
                                 III, c. 9) vient définir  les pouvoirs et responsabilités des grands voyers
                                 Elle fixe de nouveau les charges et la procédure relatives d l'ouverture et
                                 a l'entretien des chemins et ponts. Le grand voyer est confirmé dans sa
                                 tâche et. désormais. c'est lui qui nommera les inspecteurs de paroisses,
                                 cantons et seigneuries50 Ceux-ci partageront  leur  secteur  en divisions


                                       48.   Ordonnance pour faire reparer et raccommoder les grands chemins en cette pro-
                                          vince   27 mars 1766, dans Arthur G. DOUGHN (1 91 51,  Appendice €. p. 82.
                                       49. De 1792 B  1796, le procès-verbal &ait pub116 trois semaines consécutives dans La
                                          Gazerre de OuBbec. plur6r qu'affiché B  la porte de I'eglise.
                                       50. Ces trois enlites administratives  servent à découper le territoire aux fins de i'ins-
                                          pection  Ainsi, te  district de Qubbec comptait 61 divisions au moment de l'abolition
                                          du poste de grand voyer en 1840. ANQ-Q, E 211.  Grands voyers.
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