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moyens de transporter et de charrier les denrées et marchandises d'une
ville ou paroisse à une autre, contribuent fort à l'avancement du com-
merce et 6 hausser la valeur des ~erres~~. ii
L'ordonnance précise la procédure et le r81e de chacun. Le grand
voyer a la charge des grands chemins publics, mais il doit y avoir aussi
des baillis et sous-ba~llis dans les villages, paroisses et banlieues pour
veiller a l'inspection et 4 la réfection des chemins. Pour remplir sa tache,
le grand voyer effectue des tournées d'inspection dans son district et
rend compte des travaux à faire aux juges de paix de chaque localité. Par
la suite, ceux-ci lui donnent par écrit l'ordre d'exécuter les travaux, et le
grand voyer en confie alors la surveillance aux baillis et sous-baillis. En
outre, les juges de paix ont le même pouvoir que le grand voyer, c'est-h-
dire celui d'ordonner aux baillis et sous-baillis d'effectuer des travaux qu'ils
jugent nécessaires. Ce bailli détermine ensuite les tâches et affiche l'avis
de travail à la porte de l'église. huit jours avant le début des travaux.
Autrement dit, lorsque l'on désire ouvrir une nouvelle route, on
adresse une requete au grand voyer qui l'étudie et tient une audience
publique sur la pertinence et le tracé de la nouvelle route. II dresse en-
suite un procès-verbal décrivant le tracé de la route, et l'inspecteur du lieu
en question lit et affiche le document après la messe du dimanche, puis
le conserve chez lui pendant huit jours49, période au cours de laquelle tout
citoyen peut contester le projet. Si aucune opposition n'est faite. I'inspec-
teur contresigne le procès-verbal et le retourne au grand voyer. Celui-ci le
soumet a une assemblée des juges de paix de son district qui. sur preuve
de non-contestation, se charge de son homologation. Les juges de paix
ou l'inspecteur de la paroisse en cause établissent alors la répartition des
taches qui sont affichées a la porte de I'égfise huit jours avant le début
des travaux.
Aprés l'Acte constitutionnel de 1791, la loi du 7 mai 1796 (36 George
III, c. 9) vient définir les pouvoirs et responsabilités des grands voyers
Elle fixe de nouveau les charges et la procédure relatives d l'ouverture et
a l'entretien des chemins et ponts. Le grand voyer est confirmé dans sa
tâche et. désormais. c'est lui qui nommera les inspecteurs de paroisses,
cantons et seigneuries50 Ceux-ci partageront leur secteur en divisions
48. Ordonnance pour faire reparer et raccommoder les grands chemins en cette pro-
vince 27 mars 1766, dans Arthur G. DOUGHN (1 91 51, Appendice €. p. 82.
49. De 1792 B 1796, le procès-verbal &ait pub116 trois semaines consécutives dans La
Gazerre de OuBbec. plur6r qu'affiché B la porte de I'eglise.
50. Ces trois enlites administratives servent à découper le territoire aux fins de i'ins-
pection Ainsi, te district de Qubbec comptait 61 divisions au moment de l'abolition
du poste de grand voyer en 1840. ANQ-Q, E 211. Grands voyers.