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Dirmtive no  11-75
                                                    C.T.  91831 du 18 juin  1975
                                      Concernant la  procédure de disposition des documents qui
                                        ne  sont  plus utiles à l'administration  gouvernementale




                              OBJET

                              La présente directive a pour objet de préciser certaines règles administratives con-
                              cernant  la disposition des documents qui  ne sont plus  utiles à l'administration


                              ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
                              La présente directive s'applique  aux ministères et organismes dont le budget est
                              voté par l'Assemblée  nationale.

                              ARTICLE 2 - DÉFINITION

                              "Document":   renseignement  écrit ou  objet quelconque qui  sert de preuve  ou
                                           d'information  et qui  a une valeur administrative ou légale.

                              ARTICLE 3 - RÈGLES  GÉNÉRALES
                              1.    II  incombe aux ministères et organismes d'identifier  les documents en
                                    leur possession qui n'ont  plus de valeur administrative ou légale et d'en
                                    disposer selon les règles prévues par la présente directive.
                              2.    Les documents du gouvernement ne peuvent être détruits à moins que le
                                    ministère ou l'organisme  concerné, le Conservateur des Archives natio-
                                    nales du Québec et, le cas échéant, le Vérificateur général, n'aient  donné
                                    leur consentement.
                              3.    La destruction physique des documents relève de la responsabilitédu mi-
                                    nistère des Travaux publics et de l'Approvisionnement  qui doit prendre
                                    les mesures appropriées afin de s'assurer  que cette opération se dérnule
                                    d'une faqon sécuritaire et que le papier-rebut  soit vendu, si possible.

                              ARTICLE 4 - PROCÉDURES

                              La disposition des documents qui ne sont plus utiles à I'adminisiration gouverne-
                             mentale se fait selon la procédure établie à l'annexe  de la  présente directive. La
                             procédure prévoit des modalités différentes selon qu'il s'agit ou non de documents
                              inscrits dans un  calendrier de conservation approuvé par  le Conseil du trésor.
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