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Dirmtive no 11-75
C.T. 91831 du 18 juin 1975
Concernant la procédure de disposition des documents qui
ne sont plus utiles à l'administration gouvernementale
OBJET
La présente directive a pour objet de préciser certaines règles administratives con-
cernant la disposition des documents qui ne sont plus utiles à l'administration
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux ministères et organismes dont le budget est
voté par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 2 - DÉFINITION
"Document": renseignement écrit ou objet quelconque qui sert de preuve ou
d'information et qui a une valeur administrative ou légale.
ARTICLE 3 - RÈGLES GÉNÉRALES
1. II incombe aux ministères et organismes d'identifier les documents en
leur possession qui n'ont plus de valeur administrative ou légale et d'en
disposer selon les règles prévues par la présente directive.
2. Les documents du gouvernement ne peuvent être détruits à moins que le
ministère ou l'organisme concerné, le Conservateur des Archives natio-
nales du Québec et, le cas échéant, le Vérificateur général, n'aient donné
leur consentement.
3. La destruction physique des documents relève de la responsabilitédu mi-
nistère des Travaux publics et de l'Approvisionnement qui doit prendre
les mesures appropriées afin de s'assurer que cette opération se dérnule
d'une faqon sécuritaire et que le papier-rebut soit vendu, si possible.
ARTICLE 4 - PROCÉDURES
La disposition des documents qui ne sont plus utiles à I'adminisiration gouverne-
mentale se fait selon la procédure établie à l'annexe de la présente directive. La
procédure prévoit des modalités différentes selon qu'il s'agit ou non de documents
inscrits dans un calendrier de conservation approuvé par le Conseil du trésor.