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ARCHIVES  DE QUaBEC                      311

                                                       fait

                            Depuis longtems  les  Recollets de la province de bretagne sont en posses-
                        sion de desservir une partie  des missions  francoises de Lisle  Royale,  en parti-
                        culier  la cure de Louisbourg.  et surtout les postes  ou  il  y  a  des  garnisons  de
                        troupes reglées etablies.
                            A  la  prise  de Louisbourg  par  les  anglois,  ils  en  furent  renvoyés  comme
                        les autres habitaos françois qui furent obligés de  I'evacuer.  Suivant une lettre
                        du Pbre Michel ange Kroëlen,  provincial  des  Reeollets  de la provinee  de  bre-
                        tagne dattée de Lesneven  près L'andernrau  du  28 juin  1751 ecrite en  reponse
                        a l'abbé de Liile-dieu  vicaire general de toutes les colonies de la nouvelle fra~ce
                        en canada sur les plaintes qu'il  luy  faisoit de la  mauvaifie conduite de ses reli-
                        gieux a  Lisle  Royale et surtout a  Loiiisbourg.  II paroit  que par  deux  lettres
                        du ministre  l'une  du  28 8b" et l'autre  du  7 gbrB 1748 adressées au sud.  Pere
                        Provincial lesd.  Recollets au nombre de six ont eté redemandés  par  la  cour  a
                        Louisbourg,  et en particulier les Pères Athanase et Isidore.
                            Il paroit encore que Iesd. six recollets se sont rendus a  Louisbourg  sur  la
                        fin de  1749 en meme tems  que  nos  vaisseaux  de transport  y  canduisircnt  lep
                        familles françoises  qui  pendant  la  guerre  avoient  eté amenees  a  la  Rochelle,
                         pour  y  vivre au  pain  et sur les rations du Roy.
                            L'abbé de lisledieu,  que M. 1'Evêque de Québec a chargé de dresser  et de
                         presenter  ce memoire a la cour, observe:
                            1" Que depuis  la fin de 1749, il  n'est  point  arrivé  a Louisbourg  d'autres
                         recollets  que le8 six premiers qui y  ont et6 envoybs.
                            2"  Que ce nombre est insuffisant, puisqu'il  y en faudroit au  moins douze,
                         relativement  au nombre des postes  qu'ils y auroient a remplir.
                            3'  Que  quand  ils  y  seroient  en  nombre  sufisant,  si  les  sujets  dont  on
                         voudra  les  completer  n'ont  pas  plus  de regularité de zèle  et d'exactitude  que
                         les six premiers qui y sont arrivés,  ils ny feront jamais  aucun bien.  et quant ils
                         chercheroient  a  y  en  faire,  iL  detruirout  toujours  par  leur  exemple,  tout  le
                         fruit de leurs instructions, si ils en faisoient ear ils n'en  font point, ils negligent
                         tout,  instruetions, confessions, adrniuistration  de saerements,  visites et eons*
                         lations  des  maladcs,  catechismes  des  enfants,  rien  n'est  rempii  et  tout  est
                         negligé au scandale de la colonie, au prejudice meme du service de l'etat  et au
                         detriment de la religion.
                            4'  Lead. recollets  n'ont  entreur ny  intelligence ny union,  chacun  tire <le
                         son cBté,  ils se dechargent  de l'onereux  <lu ministère l'un  sur l'autre,  a moins
                         qu'il  n'en  resulte  quelque  profit  et  qu'ils  ny  soient  sollicités  par  la cupidit6
                         et par  quelque attrait pecuniaire. . . On mande a I'abbé de LisleDieu que ceux
                         qui sont daus des  postes  eloigoés de Louisbourg,  et a  qui le superieur  aecorde
                         la  permission  de  donner  des  dispenses  gardent  a  leur  profit  les  aumônes  qui
                         sont ordonnées en pareil  cm, ou ce que le rituel du Dioceze permet de recevoir
                         pour ees sortes de dispenses.  Ce n'est  qiie demi mal,  si ils n'en  accordent pas
                         en dedans des  rlegrbs prohibés,  mais tout cela prouve  que quant on les conser-
                         veroit  dans  la eolanie,  il  ne faut leur  laisser  exereer  aucune jurisdietian  gra-
                         tieuee  oy  coutentieuse et les retrainrlre  simplement a dire la messe,  a precber,
                         eonfeser, baptiser, marier et catéchiser,  administrer les saerements et a visiter
                         les malades, eneore fniidra til beaueoup veiller pour savoir s'ils  s'en  acquittent
                         suppas6 qu'ils  v~ulent reconnoitre un superieur seeulier.
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