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                         Art. 4  Obligations du Déposant

                             Étant sauf son droit de propriétaire d'emprunter ou de récupérer chacune ou
                             l'ensemble des pièces d'archives déposées en produisant une preuve à cet effet,
                             le Déposant s'engage à :

                             4.1 assurer le transport des dites archives paroissiales à l'adresse du Dépositaire;

                             4.2 ne pas tenir le Dépositaire responsable de la perte par le vol, la destruction,
                                 l'incendie ou d'autres dommages, pour quelque raison que ce soit, de piéces
                                 ou de l'ensemble des archives déposées;


                             4.3 permettre au Dépositaire de ne pas assurer les dites archives;

                             4.4 permettre au Dépositaire de conserver ces archives selon ses normes
                                 habituelles et de s'en servir de la même façon que ses propres piéces
                                 d'archives, tout en respectant les limites imposées par le propriétaire et par la
                                 législation ecclésiastique et civile:

                             4.5  informer le Dépositaire dans les plus brefs délais de toute modification au
                                 statut du Déposant ayant des incidences sur la propriété et la garde des
                                 archives visées par la convention.

                         Art. 5  Obligations du Dépositaire

                             Le Dépositaire s'engage à :


                             5.1 accepter en dépôt les pièces d'archives du Déposant dont la liste apparaTt à
                                 l'annexe 1 de la présente convention; dans la mesure où ses espaces le
                                 permettent,accepterde nouveaux dépôts de pièces d'archives en provenance
                                 du Déposant, suivant les termes de l'Article 2;


                             5.2 respecter le droit de propriété du Déposant sur les pièces d'archives mises en
                                 dépôt par lui, les clauses de l'Article 4 étant agréées; ce droit comprend
                                 l'accès à ses propres archives mises en dépôt;

                             5.3 assumer la garde et la conservation des dites archives suivant l'article 2283
                                 du Code civil du Québec: «Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien,
                                 avec prudence et diligence: il ne peut se servir du bien sans la permission du
                                 déposant».
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